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2212010 Généré par l'IA

Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Postponement)

Numéro de cause 2212010
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court joined two requests challenging the two-year postponement of the applicant's naturalization application, which had been confirmed by the Minister of the Interior based on negative police records concerning alleged acts of intimidation and traffic offenses. The court found that the Minister committed an error of fact and a manifest error of appreciation because the applicant provided evidence, including a police complaint for identity theft and employer attestations, demonstrating he was not present for the most serious alleged offenses, and the remaining offense (illegal license plate) was insufficient on its own to justify the postponement, thus ordering the Minister to re-examine the application within two months.

Regeste Legislator

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article 21-15 du code civil, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 45 du décret du 30 décembre 1993, Article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993; Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Postponement): The court found that the Minister committed an error of fact and a manifest error of appreciation because the applicant provided evidence, including a police complaint for identity theft and employer attestations, demonstrating he was not present for the most serious alleged offenses, and the remaining offense (illegal license plate) was insufficient on its own to justify the postponement, thus ordering the Minister to re-examine the application within two months.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur droit à la naturalisation demande d'asile tardive erreur administrative actes administratifs procédure d'entrée

Dispositions légales citées

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article 21-15 du code civil
Cited in the reasoning to establish the basis for naturalization by public decision.
Article 1er
This order explicitly annuls the decision of the Minister of the Interior dated July 8, 2022.
Article 2
This order enjoins the Minister of the Interior to re-examine the request for naturalization.
Article 3
This order rejects the surplus of the requests.
Article 45 du décret du 30 décembre 1993
Cited in the reasoning to define the mandatory prior administrative appeal, which substitution led to the focus on the explicit rejection decision.
Article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993
Cited in the reasoning to establish the Minister's power to adjourn the naturalization request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order explicitly annuls the decision of the Minister of the Interior dated July 8, 2022.

Article 2

This order enjoins the Minister of the Interior to re-examine the request for naturalization.

Article 3

This order rejects the surplus of the requests.

Article 45 du décret du 30 décembre 1993

Cited in the reasoning to define the mandatory prior administrative appeal, which substitution led to the focus on the explicit rejection decision.

Article 21-15 du code civil

Cited in the reasoning to establish the basis for naturalization by public decision.

Article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993

Cited in the reasoning to establish the Minister's power to adjourn the naturalization request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Sous le n° 2204292, par une requête enregistrée le 4 avril 2022, et un mémoire non communiqué du 2 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Derbali, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a ajourné sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui octroyer la nationalité française dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte.

Il soutient que :

- la décision préfectorale est entachée d'erreur de fait ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

II. Sous le n° 2212010, par une requête et un mémoire enregistrés les 12 septembre 2022 et 2 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Derbali, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans, ainsi que la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 26 juillet 2021 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui octroyer la nationalité française dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte.

Il soutient que :

- les décisions attaquées sont entachées d'erreur de fait ;

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes de M. B A enregistrées sous les nos 2204292 et 2212010 présentent à juger des questions semblables, compte tenu de l'argumentation qui y est développée, concernent le même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.

2. M. A, ressortissant marocain, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de la Haute-Garonne qui a, par une décision du 26 juillet 2021, ajourné à deux ans sa demande. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui a confirmé cet ajournement par une décision du 8 juillet 2022, au motif qu'il est connu défavorablement des services de police. Par ses requêtes, M. A demande l'annulation de la décision préfectorale du 26 juillet 2021, de la décision implicite et la décision explicite du 8 juillet 2022 par lesquelles le ministre de l'intérieur a rejeté son recours préalable.

Sur l'étendue du litige :

2. Aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. () ".

3. D'une part, si le silence gardé par l'administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, se substitue à la première décision. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours contre la décision du 26 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a ajourné sa demande pour une durée de deux ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 8 juillet 2022, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours de l'intéressé. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation d'une décision implicite d'ajournement du ministre de l'intérieur doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse de celui-ci.

4. D'autre part, l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 instituant un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, la décision du 8 juillet 2022 du ministre de l'intérieur s'est substituée à celle du préfet de la Haute-Garonne du 26 juillet 2021. Par suite, les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 8 juillet 2022 :

5. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.

6. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l'intérieur a relevé que l'intéressé a fait l'objet de plusieurs procédures, d'une part, pour acte d'intimidation envers un chargé de mission de service public pour qu'il accomplisse ou s'abstienne d'acte de sa mission le 12 mars 2019 à Toulouse, procédure ayant donné lieu à un rappel à la loi, d'autre part, pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 27 mai 2019 à Toulouse et enfin pour des faits de circulation d'un véhicule à moteur ou d'une remorque avec une plaque illisible le 17 février 2020 à Toulouse.

7. M. A conteste avoir commis ces faits et soutient avoir été victime d'une usurpation d'identité. A l'appui de ses allégations, l'intéressé produit le dépôt d'une plainte pour usurpation d'identité intervenue préalablement à la décision du préfet de la Haute-Garonne, les attestations de son employeur indiquant qu'il se trouvait sur son lieu de travail les 13 mars et 27 mai 2019, et justifiant ainsi qu'il n'a pas pu faire l'objet de la garde à vue d'une durée de vingt-quatre heures pour les faits d'acte d'intimidation envers un chargé de mission de service public. Il produit également la preuve de la modification par le procureur de la République du motif de classement sans suite de cette procédure pour auteur inconnu. Dans ces conditions, en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. A en raison des infractions qu'il aurait commises les 12 mars 2019 et 27 mai 2019, le ministre de l'intérieur a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation. Il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les faits de circulation d'un véhicule à moteur ou d'une remorque avec une plaque illisible commis le 17 février 2020. Par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 juillet 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le présent jugement implique qu'il soit procédé à un nouvel examen de la demande de naturalisation de M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur en date du 8 juillet 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de naturalisation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 31 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Allio-Rousseau, présidente,

Mme Frelaut, première conseillère,

Mme Benoist, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.

La rapporteure,

L.-L. BENOISTLa présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

Le greffier,

G. VIEL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Nos 2204292, 2212010