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2211999 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Refusal to Compel Naturalization Application Appointment

Numéro de cause 2211999
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for the submission of her naturalization application, asserting that repeated unsuccessful attempts to book online demonstrated urgency due to her age and health. The court rejected the request, reasoning that the applicant's inability to secure an appointment, without further evidence, was insufficient to establish the necessary condition of urgency required under the provision allowing the summary judge to order any useful measure.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect: Refusal to Compel Naturalization Application Appointment: The court rejected the request, reasoning that the applicant's inability to secure an appointment, without further evidence, was insufficient to establish the necessary condition of urgency required under the provision allowing the summary judge to order any useful measure.

Mots-clés

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requête en nomination ressortissants étrangers urgence avérée justes motifs présentation devant l'autorité mesure de contrainte en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article provides the basis for the refusal to order the requested interim measures due to the lack of proven urgency.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning the award of costs in administrative litigation was cited in the rejected request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, Mme A C épouse B demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui proposer un rendez-vous pour déposer une demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à défaut de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de sa demande ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requérante soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous qu'elle constate fait obstacle à sa demande de citoyenneté ;

- la condition d'utilité est remplie dès lors qu'il n'existe pas d'autres voies permettant l'examen de sa demande de naturalisation ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu :

- l'ordonnance n° 2205549 du 22 avril 2022 du juge des référés du Tribunal ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Mme C, ressortissante algérienne âgée de 69 ans, titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'en 2031, a entendu présenter une demande de naturalisation et soutient n'avoir pu obtenir de date de rendez-vous à cette fin malgré des tentatives de prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Elle demande en conséquence qu'il soit enjoint au préfet de lui accorder un tel rendez-vous.

3. Pour justifier de ce qu'est remplie la condition de l'urgence à laquelle est subordonnée l'intervention du juge des référés, Mme C se borne à soutenir ne pas parvenir à obtenir un rendez-vous pour qu'elle puisse déposer une demande de naturalisation malgré de nombreuses tentatives de connexion à la plate-forme dédiée par les services de la préfecture et qu'eu égard à son âge et à son état de santé le délai de traitement de sa demande est manifestement déraisonnable.

4. Ces seuls éléments ne peuvent suffire à caractériser l'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. La requête de Mme C doit donc être rejetée, y compris les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n° 2211999 de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 8 septembre 2022.

La juge des référés,

Signé

N. Ribeiro-Mengoli

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.