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2211998 Généré par l'IA

Hospital Center v. Prefect: Annulment of Refusal to Grant Eviction Assistance and Damages (Withdrawn)

Numéro de cause 2211998
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A hospital center sought to annul the implicit refusal by the prefect to grant police assistance for the eviction of an occupant from an official residence, following a prior court order for vacation, and also claimed damages for losses incurred due to this refusal. The tribunal administratively noted the withdrawal of the entire application by the hospital center, as stated in a filing subsequent to the initial claims concerning the unmotivated nature of the refusal, its alleged lack of justification despite an existing eviction order, and the resulting financial prejudices.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-16 du même code; Hospital Center v. Prefect: Annulment of Refusal to Grant Eviction Assistance and Damages (Withdrawn): The tribunal administratively noted the withdrawal of the entire application by the hospital center, as stated in a filing subsequent to the initial claims concerning the unmotivated nature of the refusal, its alleged lack of justification despite an existing eviction order, and the resulting financial prejudices.

Mots-clés

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ordre d'évacuation production de créance aide financière préfet de police responsabilité hospitalière recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article records the explicit acceptance of the withdrawal (désistement) of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the designated magistrate to accept the withdrawal of the application.

Article R. 222-16 du même code

Cited to confirm that the powers under Article R. 222-13 are exercised by the magistrate in this specific context (simplified procedure for withdrawal).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le sous-préfet du Raincy a implicitement rejeté sa demande de concours de la force publique pour expulser l'occupant d'un logement de fonction situé boulevard Robert Ballanger à Aulnay-sous-Bois ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant total de 13 455,06 euros en réparation des préjudices qu'il a subis compte tenu du refus du préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder le concours de la force publique pour expulser l'occupant de ce logement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision implicite de refus de concours de la force publique n'est pas motivée, en méconnaissance de l'article R. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et a été prise au terme d'une procédure irrégulière ;

- le refus de concours de la force publique n'est pas justifié par l'existence de considérations impérieuses et porte atteinte à sa liberté de disposer librement de son bien, corollaire du droit de propriété ;

- le refus de concours de la force publique lui cause un préjudice résultant de la perte de loyers à compter du 29 décembre 2021 ainsi qu'un préjudice constitué par la perte de chance de pouvoir louer le logement de fonction à un nouvel agent hospitalier, ce qui lui ouvre droit à une indemnité d'un montant total de 3 455,06 euros et un préjudice résultant de la dégradation du logement, évalué à une somme de 10 000 euros à parfaire.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un mémoire enregistré le 26 avril 2024 le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- et les conclusions de M. Combes, rapporteur public, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger a mis à disposition de l'un de ses agents un logement de fonction situé dans l'enceinte de cet établissement, boulevard Robert Ballanger dans la commune d'Aulnay-sous-Bois (93600), dans le cadre d'une convention conclue le 9 mars 2018 pour une durée de deux ans et expirant le 29 février 2020. Par une ordonnance n° 2006890 du 6 août 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, constatant que cette convention avait pris fin le 31 décembre 2018 au terme du contrat à durée déterminée dont l'agent concerné était titulaire, a enjoint à ce dernier et à tous les occupants de son chef de libérer le logement dans un délai de dix jours et sous astreinte. L'huissier de justice mandaté par le centre hospitalier pour procéder à l'exécution de cette décision, a sollicité auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis le concours de la force publique afin de faite procéder à l'évacuation du logement mentionné ci-dessus. Cette demande a été implicitement rejetée. La requête du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de concours de la force publique, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant total de 13 455,06 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis compte tenu de cette décision de refus.

Sur le désistement :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".

3. Le désistement du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.

Le magistrat désigné,

D. ALe greffier,

C. Chauvey

La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.