Legislator Jurisprudence & Législation
2211981 Généré par l'IA

Refusal to Annul Deportation Order Following Asylum Rejection

Numéro de cause 2211981
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected a request to annul an administrative order refusing residency, ordering departure from the territory, and setting a return destination for an individual whose asylum application had previously been rejected. The court dismissed the appellant's arguments, finding that the signatory of the order was competent, that the order did not violate the prohibition of inhuman or degrading treatment because the appellant failed to substantiate personal and current risks of persecution upon return despite previously being denied refugee status, and that the intention to file a request for reexamination of the asylum claim did not render the initial deportation order illegal as the decision on asylum reexamination is within the competence of the dedicated office, not the prefect. Furthermore, the potential impediment to obtaining a provisional authorization during a future reexamination process was deemed irrelevant to the legality of the deportation order itself, which is assessed at the time of its issuance.

Regeste Legislator

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article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 531-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Refusal to Annul Deportation Order Following Asylum Rejection: The court dismissed the appellant's arguments, finding that the signatory of the order was competent, that the order did not violate the prohibition of inhuman or degrading treatment because the appellant failed to substantiate personal and current risks of persecution upon return despite previously being denied refugee status, and that the intention to file a request for reexamination of the asylum claim did not render the initial deportation order illegal as the decision on asylum reexamination is within the competence of the dedicated office, not the prefect. Furthermore, the potential impediment to obtaining a provisional authorization during a future reexamination process was deemed irrelevant to the legality of the deportation order itself, which is assessed at the time of its issuance.

Mots-clés

Généré par l'IA
renvoi de requérants d'asile persécution décision préfectorale de renvoi réfugié interdiction des traitements inhumains positions administratives

Dispositions légales citées

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article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En troisième lieu, aux termes de l'article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
513-2, codifiées depuis le 1er mai 2021 à l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
article R. 531-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En dernier lieu, aux termes de l'article R. 531-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque dans les cas et conditions prévues à l'article L.
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
This is the operative order dismissing the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the operative order dismissing the applicant's request.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C à la préfète du Val-de-Marne.

This is a procedural order regarding the notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, M. C, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Il soutient que :

- la compétence du signataire n'est pas établie ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il entend présenter une demande de réexamen à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en application de l'article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard des nouveaux éléments probants relatifs aux persécutions encourues dans son pays d'origine dont il dispose ;

- en application des dispositions de l'article R. 531-35 du code de l'entrée et du droit d'asile, il a droit à la délivrance d'une autorisation provisoire pendant le délai de traitement de sa demande de réexamen de demande d'asile.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu, en cours de l'audience publique du 22 mai 2023 :

- le rapport de Mme E ;

- les observations de Me Benzina, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l'obligation de quitter le territoire français est motivée en droit et en fait ; elle n'est pas dépourvue de base légale ; l'atteinte à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas démontrée puisque le requérant n'apporte aucune preuve des risques allégués en cas de retour dans son pays d'origine, alors que par ailleurs, sa demande d'asile a été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; la présence de l'intéressé en France n'est due qu'à la présentation d'une demande d'asile, le requérant n'ayant pas sollicité son admission au séjour à un autre titre ; la demande de réexamen au titre de l'asile est seulement annoncée et en tout état de cause, elle ne donne pas droit à un maintien sur le territoire français ;

- M. C n'étant ni présent ni représenté.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que M. B C, ressortissant bangladais né le 7 août 1971, a sollicité l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 3 mars 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 13 juin 2022. Par un arrêté du 18 novembre 2022, dont M. C demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

2. En premier lieu, par un arrêté n°22/02671 du 25 juillet 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme A D, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile au sein de la direction des migrations et de l'intégration, délégation de signature pour signer notamment toute obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d'un délai de départ volontaire et toute décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.

3. En deuxième lieu, si le requérant soutient qu'il encourt des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, qui seraient accrus compte tenu d'un certain nombre de nouveaux évènements qui seraient survenus dans sa région d'origine, il ne produit à l'appui de ses allégations aucune pièce susceptible d'établir qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants au Bangladesh, alors que, par ailleurs, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ont, par les décisions ci-dessus mentionnées, refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et que le requérant n'apporte aucune précision sur les nouveaux évènements qu'il invoque. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2, codifiées depuis le 1er mai 2021 à l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision. Lors de l'examen préliminaire, l'office peut ne pas procéder à un entretien. Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité. ".

5. Le requérant fait valoir qu'un réexamen de sa demande d'asile est nécessaire dès lors qu'il a été informé que, postérieurement au rejet de sa demande d'asile, des évènements survenus dans sa région d'origine ont augmenté le risque de persécution qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, ce moyen est inopérant à l'encontre de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français attaqué, en ce qu'il n'appartient pas au préfet de se prononcer sur le bien-fondé d'une demande d'asile, ni d'apprécier une demande de réexamen, dont au demeurant l'effectivité n'est pas établie en l'espèce, qui, toutes deux relèvent de la compétence de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis de la Cour nationale du droit d'asile, en application des dispositions précitées. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 531-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque dans les cas et conditions prévues à l'article L. 531-41, la personne intéressée entend présenter une demande de réexamen, elle doit procéder à une nouvelle demande d'enregistrement auprès du préfet compétent. Les dispositions des articles R. 531-2 à R. 531-5 sont alors applicables. ".

7. M. C fait valoir que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français l'empêche d'obtenir une autorisation provisoire de séjour pendant le délai de réexamen de sa demande d'asile. Toutefois, et en tout état de cause, la légalité de l'obligation de quitter le territoire français s'apprécie à la date à laquelle cette mesure d'éloignement a été prise. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que l'obligation de quitter le territoire français ferait obstacle à l'obtention d'une autorisation provisoire de séjour dans le cadre d'une demande de réexamen de la situation du requérant au regard de l'asile que ce dernier s'apprêterait à présenter est dépourvue de toute incidence sur la légalité cette obligation. Ce moyen inopérant ne peut donc qu'être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision contestée ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C à la préfète du Val-de-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.

La présidente,

Signé : C. E

La greffière,

Signé : N. Riellant

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Riellant