State Liability for Failure to Provide Emergency Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérant, reconnu prioritaire pour un logement d'urgence en mars 2019, a demandé une indemnisation à l'État pour les préjudices subis en raison de l'absence de relogement faute de carence fautive de l'État à partir de septembre 2019. Le tribunal a admis le requérant à l'aide juridictionnelle provisoire et a statué que l'État était responsable pour les troubles de toute nature résultant de cette carence, condamnant l'État à verser 7 300 euros en réparation du préjudice subi par le foyer, et a accordé une somme de 1 080 euros au conseil du requérant au titre des frais de justice, sous conditions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; State Liability for Failure to Provide Emergency Housing: Le tribunal a admis le requérant à l'aide juridictionnelle provisoire et a statué que l'État était responsable pour les troubles de toute nature résultant de cette carence, condamnant l'État à verser 7 300 euros en réparation du préjudice subi par le foyer, et a accordé une somme de 1 080 euros au conseil du requérant au titre des frais de justice, sous conditions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant provisional legal aid to M. A.
Used to order the State to pay damages to M. A.
Used to order the State to pay a sum to counsel based on combined provisions.
Cited in the dispositive (Article 3) as a basis for ordering the payment of costs to counsel.
Cited in the dispositive (Article 3) as a basis for ordering the payment of costs to counsel.
Cited in the reasoning (point 3) and applied to grant provisional legal aid (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet 2022 et le 9 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Quiene, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 11 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 13 mars 2019 ;
- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Terme pour statuer sur ces litiges.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Terme,
- les observations de Me Quiene, représentant M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 13 mars 2019, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. A a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 23 mars 2022. M. A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 11 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la responsabilité :
4. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
5. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
6. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A le 13 mars 2019 au motif qu'il était dépourvu de logement ou hébergé chez un particulier. La persistance de cette situation, à compter du 13 septembre 2019, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. A, qui vit en compagnie de son épouse et de leurs cinq enfants nés en 2008, 2011, 2013, 2019 et 2021, des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'évolution de la composition du ménage, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l'indemnisation due à la somme totale de 7 300 euros.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. A la somme de 7 300 euros.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridicitonnelle à titre provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Quiene renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Quiene de la somme de 1 080 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 7 300 euros.
Article 3 : Il est mis à la charge de l'État, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 080 euros au bénéfice de Me Quiene, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Quiene et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024.
Le magistrat désigné
D. Terme
La greffière
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.