Legislator Jurisprudence & Législation
2211978 Généré par l'IA

Visa Refusal Suspension Mooted by Subsequent Visa Issuance

Numéro de cause 2211978
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend a decision upholding the refusal of a long-stay visa for his minor son, arguing serious doubt about the legality of the refusal due to insufficient motivation and disproportionate impact on family life, however, the court determined that the request for suspension and injunction had become moot because the Minister of the Interior had, after the filing of the case, instructed the consulate to issue the requested visa, implicitly withdrawing the contested decision. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the suspension and injunction claims but ordered the State to pay a sum to cover the litigant's costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Visa Refusal Suspension Mooted by Subsequent Visa Issuance: Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the suspension and injunction claims but ordered the State to pay a sum to cover the litigant's costs.

Mots-clés

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visa suspension de la naturalisation commandement de payer droit diplomatique et consulaire production de créance suspension de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to order the State to pay a sum to M. B for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, suivie de la production de pièces complémentaires le 27 septembre 2022, M. C B, agissant en son nom propre et au nom de son fils D A B, représenté par Me Blanc, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 13 avril 2022 par laquelle l'ambassade de France à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à son fils D A B ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de faire procéder sans délai au réexamen de la situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son fils ne vit plus avec sa mère depuis plusieurs mois et qu'il est pris en charge par son grand-oncle paternel ; son fils doit pouvoir vivre avec lui rapidement tant au regard de la protection de sa vie privée et familiale que de son intérêt supérieur ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est insuffisamment motivée ;

* elle est entachée d'erreur d'appréciation, le lien de filiation paternel est réel et les documents d'état civil produits sont authentiques ; la mère de son fils lui a confié la garde de l'enfant par un acte notarié en date du 22 février 2022 ; en outre, le refus opposé lui porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2022 suivi de la production d'une pièce complémentaire le 27 suivant, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Conakry de délivrer le visa de long séjour sollicité.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 5 septembre 2022 sous le numéro 2211568 par laquelle M. B, demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 29 septembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 13 avril 2022 par laquelle l'ambassade de France à Conakry a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'enfant mineur étranger de français, à Daouda Mady B.

2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre a donné instruction, le 26 septembre 2022, à l'autorité consulaire française en Guinée de délivrer le visa sollicité par Daouda Mady B. Par suite, la décision critiquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Les conclusions présentées par M. B, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 06 octobre 2022 .

Le juge des référés,

L. Bouchardon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,