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2211974 Généré par l'IA

Rejection of Suspension Request for Lack of Territorial Jurisdiction

Numéro de cause 2211974
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for the suspension of an administrative decision by an individual residing in Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne), which should have been filed with the Administrative Tribunal of Versailles due to territorial jurisdiction over police decisions concerning residents of the Essonne department, was rejected by the Administrative Tribunal of Melun. The court ruled that under the relevant administrative justice code provisions, it lacked territorial competence to hear the matter, leading to the dismissal of the referral request by ordinance.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article 1er; Rejection of Suspension Request for Lack of Territorial Jurisdiction: The court ruled that under the relevant administrative justice code provisions, it lacked territorial competence to hear the matter, leading to the dismissal of the referral request by ordinance.

Mots-clés

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transmission pour cause d'incompétence licenciement administratif interdiction de quitter une région retrait de l'autorisation suspension du droit de visite suspension provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the application (requête) of M. B in the final order.

Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning for the rejection, governs how the judge of summary proceedings rejects conclusions when declining jurisdiction, which applies to the ultimate decision to reject the application.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

M. B a présenté, le 12 décembre 2022, une requête, enregistrée sous le numéro 2211971, tendant à l'annulation de la décision contestée du préfet de Seine-et-Marne.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

2. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance " , de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () " et de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne, Yvelines () ".

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B réside à Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne). Par suite, la requête tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée par la présente requête devant être présentée devant le tribunal administratif de Versailles, territorialement compétent en application des dispositions rappelées au point précédent et non devant le présent tribunal. Cette requête doit, par suite, être rejetée comme portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de

Seine-et-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2211974