Administrative Authority Ordered to Deliver Residence Permit and Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose four-year residence permit expired, applied for renewal in June 2021 and was informed that a new permit, valid until July 2025, had been issued following a September 2022 application, yet the physical document was never delivered despite confirmed issuance and payment. The court, applying summary judgment procedures due to urgency and the undisputed fact that the valid residence permit had not been provided, ordered the relevant administrative authority to deliver the physical residence permit to the applicant within fifteen days and also awarded the applicant €1,500 to cover legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Authority Ordered to Deliver Residence Permit and Pay Costs: The court, applying summary judgment procedures due to urgency and the undisputed fact that the valid residence permit had not been provided, ordered the relevant administrative authority to deliver the physical residence permit to the applicant within fifteen days and also awarded the applicant €1,500 to cover legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the substantive ruling, ordering the prefect to deliver the residence permit.
This article was the legal basis invoked by the applicant for the injunction order regarding the delivery of the permit.
This article executes the costs order against the State.
This article was used to order the State to pay the applicant's legal costs (Article 2 of the dispositive).
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant tunisien né le 26 juin 1988 à Ghardimaou (gouvernorat de Jendouba), a bénéficié, le 26 mai 2017, d'un titre de séjour pluriannuel de quatre ans portant la mention " passeport - talent : salarié qualifié / entreprise innovante ". Il en demandé le renouvellement le 25 juin 2021 et un récépissé lui a été remis valable jusqu'au 27 décembre 2021. Il indique avoir été convoqué le 17 août 2021 pour se voir remettre son nouveau titre mais que cela n'a pas été fait ce jour-là, alors même qu'il dispose de l'attestation accompagnant cette remise qui précise que la nouvelle carte pluriannuelle sera valable jusqu'au 11 juillet 2025. Son récépissé n'a pas été renouvelé. Par une mise en demeure en date du 4 octobre 2022, faisant suite à une précédente datée du 2 février 2022, il a alors sollicité de la préfète du Val-de-Marne la remise de son titre de séjour en précisant qu'il ressortait des stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 qu'il avait droit à une carte de résident. Aucune réponse n'a été apportée à ces demandes. Le 7 septembre 2022, il lui a été remis un nouveau récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu'au 8 décembre 2022, mentionnant que l'intéressé avait " demandé la modification de son titre de séjour dont la validité expire le 11 juillet 2025 " et que ce récépissé n'était valable " qu'accompagné de ce titre de séjour n° 9913012034 délivré à Créteil dont les effets sont prolongés jusqu'au 06/12/2022 ". Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne que lui soit remis son titre de séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il n'est pas contesté par la préfète du Val-de-Marne, qui n'a produit aucun mémoire en défense, que le titre de séjour de M. B, renouvelé jusqu'au 11 juillet 2025, n'a jamais été remis à l'intéressé, malgré deux convocations en préfecture à cette fin et le paiement du timbre fiscal.
4. Dans ces conditions, eu égard aux conséquences pour l'intéressé de ne pas être en mesure de présenter, en cas de contrôle, un titre de séjour en cours de validité, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de remettre à M. B son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement d'une somme de 1.500 euros à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de remettre à M. B son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.500 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°221197