Legislator Jurisprudence & Législation
2211969 Généré par l'IA

Tunisian Student Wins Appeal Against Deportation Order

Numéro de cause 2211969
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A national of Tunisia, who entered the country at age sixteen in 2019 to pursue secondary education and maintained excellent academic results, successfully challenged a prefectural decision from November 2021 that denied her request for exceptional residency, ordered her to leave France, and set a return destination. The court annulled the decision, concluding that the refusal, issued while the applicant was enrolled in her final year of secondary school and risked jeopardizing her baccalaureate prospects, constituted a manifest error of assessment regarding the consequences on her personal situation, thereby requiring the prefect to issue a residence permit within one month.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Tunisian Student Wins Appeal Against Deportation Order: The court annulled the decision, concluding that the refusal, issued while the applicant was enrolled in her final year of secondary school and risked jeopardizing her baccalaureate prospects, constituted a manifest error of assessment regarding the consequences on her personal situation, thereby requiring the prefect to issue a residence permit within one month.

Mots-clés

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autorisations de séjour renvoi légitime asile pour mineurs entrée dans un pays naturalisation majorité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive to award costs to the petitioner.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive to award costs to the petitioner.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrées les 25 juillet et 1er août 2022, Mme C A, représentée par Me Traoré, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

- il méconnaît l'article 2 du protocole n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Weidenfeld, présidente rapporteure.

- et les observations de Mme A, présente, qui précise être désormais inscrite en classe préparatoire aux grandes écoles MPII, au lycée Paul Valéry à Paris 12ème.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C A, ressortissante tunisienne née le 11 décembre 2002 à Médenine, est entrée en France en septembre 2019 afin d'y poursuivre sa scolarité. Le 24 septembre 2021, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, par un arrêté du 30 novembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée.

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C A est entrée mineure en France à l'âge de seize ans, pour y effectuer ses études secondaires au lycée Gustave Eiffel de Gagny. Il est constant qu'elle a, au cours de l'ensemble de sa scolarité, fait preuve d'une application parfaite et obtenu d'excellents résultats. Par suite, la décision en litige, qui est intervenue alors que la requérante était inscrite en classe de terminale et qui risquait d'obérer ses chances d'obtenir le baccalauréat, est, compte tenu de ces circonstances particulières, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.

3. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent être annulées.

4. L'exécution du présent jugement implique, eu égard aux motifs qui le fondent, que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre un titre de séjour à Mme A, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 novembre 2021 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour à Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure,

- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère,

- Mme Hardy, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.

La présidente-rapporteure,

K. Weidenfeld

La première assesseure,

I. Jasmin-SverdlinLa greffière,

M. B

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.