Legislator Jurisprudence & Législation
2211965 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Priority Claimant

Numéro de cause 2211965
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The claimant sought compensation for prejudice resulting from the State's failure to rehouse him despite his priority status granted by a mediation commission decision in August 2020 due to his residence in temporary housing, a situation which was subsequently reinforced by a court order in June 2021 to rehouse him. The court found that the State's negligent failure to provide housing, which began after the statutory deadlines expired (starting February 13, 2021) and continued until the claimant was finally rehoused on February 24, 2023, engaged its responsibility for the resulting severe disruption to the claimant's living conditions, including moral prejudice suffered while living in social residence with his spouse and three children, warranting an award of 3,000 euros in damages, while rejecting the claim for legal fees under the relevant statute due to the claimant benefiting from legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Rehouse Priority Claimant: The court found that the State's negligent failure to provide housing, which began after the statutory deadlines expired (starting February 13, 2021) and continued until the claimant was finally rehoused on February 24, 2023, engaged its responsibility for the resulting severe disruption to the claimant's living conditions, including moral prejudice suffered while living in social residence with his spouse and three children, warranting an award of 3,000 euros in damages, while rejecting the claim for legal fees under the relevant statute due to the claimant benefiting from legal aid.

Mots-clés

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responsabilité de l'État priorité de relogement honoraires d'avocat statut de séjour indemnité pour tort moral logement social

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 222-13 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Voillemot en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Article 1er
The State is ordered to pay Mr. A a sum of 3,000 euros, which is the main operative order.
Article 2
The remainder of the application is rejected, constituting a procedural disposition regarding the claims.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the reasoning regarding costs/fees (Article 5), but the dispositive explicitly rejected the request related to payment to the counsel under this article, by rejecting the surplus of the application in Article 2.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The State is ordered to pay Mr. A a sum of 3,000 euros, which is the main operative order.

Article 2

The remainder of the application is rejected, constituting a procedural disposition regarding the claims.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the reasoning regarding costs/fees (Article 5), but the dispositive explicitly rejected the request related to payment to the counsel under this article, by rejecting the surplus of the application in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mai 2022 et le 11 mars 2024, M. B A, représenté par Me Ouattara, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 9 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a informé le tribunal que M. A a été relogé le 24 février 2023.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 août 2022.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Voillemot en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Voillemot a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période.

2. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 13 août 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était accueilli dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. En outre, par un jugement du 30 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement sous astreinte de 450 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2021. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 30 juin 2021. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 13 février 2021 à l'égard de M. A.

3. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. A a été relogé le 24 février 2023 dans un logement correspondant à ses besoins et ses capacités. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à cette date.

4. Il résulte de l'instruction que jusqu'au 24 février 2023, date du relogement de M. A par l'Etat, ce dernier est hébergé avec sa femme et ses trois enfants, nés le 4 mai 2018, le 19 décembre 2019 et le 9 juillet 2021 dans une résidence sociale. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. A, les troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 3 000 euros, tous intérêts compris.

5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme à Me Ouattara en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 3 000 euros, tous intérêts compris.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Ouattara.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024.

La magistrate désignée,

C. VOILLEMOT

La greffière,

E. PIERA

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.