Applicant v. Prefect Regarding Implicit Refusal of Biometric Passport and Identity Card
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the suspension of an implicit rejection by the prefect concerning their application for a biometric passport and national identity card, filed months prior without response, asserting urgent need for travel and identity verification, and raising a serious doubt regarding the legality of the inaction since document issuance is a right for French nationals when nationality is not questioned. The court found that the lack of response, coupled with the inability to travel and the absence of any defense from the prefect, established both the requisite urgency and a serious doubt as to the legality of the delay, thus ordering the suspension of the implicit rejection and mandating the prefect to re-examine the request within fifteen days, while also awarding costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. Prefect Regarding Implicit Refusal of Biometric Passport and Identity Card: The court found that the lack of response, coupled with the inability to travel and the absence of any defense from the prefect, established both the requisite urgency and a serious doubt as to the legality of the delay, thus ordering the suspension of the implicit rejection and mandating the prefect to re-examine the request within fifteen days, while also awarding costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the suspension of the implicit rejection decision, which is the main relief sought.
This article provides the legal basis for ordering the suspension of an administrative decision in summary proceedings.
This article orders the Prefect to re-examine the request, which is a procedural outcome derived from the case.
This article orders the State to pay a sum to the applicant concerning litigation costs.
This article provides the basis for ordering the payment of costs to the other party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Guez Guez, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'il soit statué sur sa légalité :
1°) de suspendre la décision implicite de rejet opposée par le préfet de Seine-et-Marne à sa demande de renouvellement de son passeport et de sa carte nationale d'identité,
2°) enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer à titre provisoire le passeport et la carte nationale d'identité, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le demande pendante au fond,
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne), une somme de
1.400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique qu'il a demandé en préfecture de Seine-et-Marne, le 28 juin 2022, la délivrance d'un passeport biométrique et d'une carte nationale d'identité française, et que, malgré de multiples relances, aucune réponse ne lui a été apporté de sorte qu'il ne dispose plus de document officiel démontrant sa nationalité française et ne peut plus quitter le territoire français.
Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il ne peut plus se déplacer à l'étranger et qu'il doit être en possibilité de démontrer sa nationalité française lors d'un contrôle de police, et, sur le doute sérieux, que le préfet de Seine-et-Marne ne fait valoir aucune raison qui empêcherait la remise de ces documents.
La requête a été communiquée le 14 décembre 2022 au préfet de Seine-et-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité ;
- le décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ;
- le code de justice administrative.
M. C a présenté une requête, enregistrée le 12 décembre 2022 sous le numéro 2211958, demandant l'annulation de la décision attaquée.
La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l'audience du 5 janvier 2023, présenté son rapport en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, et entendu les observations de Me Guez Guez, représentant M. C, requérant, absent, qui rappelle qu'il a demandé ses documents d'identité en juin 2022, que leur délivrance est de droit en application des textes qui les régissent dès lors que sa nationalité française n'est pas mise en doute et qu'il n'a jamais eu de réponse et qui sollicite la remise d'un titre provisoire.
Le préfet de Seine-et-Marne dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1 M. B C, ressortissant français né le 1er janvier 1991 à Coulommiers (Seine-et-Marne), a demandé au préfet de Seine-et-Marne, le 28 juin 2022, la délivrance d'un passeport biométrique et d'une carte nationale d'identité. Aucune réponse n'a été apportée à ses demandes, les documents étant toujours notés comme étant " en cours de production " sur le serveur de l'agence nationale des titres sécurisés. Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, il a demandé au présent tribunal l'annulation de ce qu'il estime être une décision implicite de rejet opposée à sa demande de délivrance de ses documents d'identité et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension
2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
Sur l'urgence :
3 L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4 Le requérant fait valoir que la décision attaquée lui interdit de se déplacer à l'étranger, que, bien que de nationalité française, il peut faire l'objet d'une mesure privative de liberté si les forces de police, lors d'un contrôle, considéraient que son seul permis de conduire français était insuffisant pour justifier de son identité et de sa nationalité française.
5 Dans ces circonstances, non contredites par le préfet qui n'a pas produit d'observations écrites et qui n'a pas été représenté à l'audience, et compte tenu des démarches engagées par l'intéressé depuis plusieurs mois sans réponse, le refus de délivrance d'un passeport biométrique et d'une carte nationale d'identité crée, pour le requérant, une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
6 Aux termes de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande. () ". Aux termes de l'article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande. () ".
7 En l'espèce, il est constant que M. C a déposé en préfecture de
Seine-et-Marne une demande de passeport biométrique et de carte nationale d'identité, documents dont la délivrance est de droit dès lors que n'a pas été mise en doute par l'administration sa nationalité française.
8 Dans ces circonstances, et compte tenu des pièces versées au dossier et de l'absence d'observations du préfet de Seine-et-Marne, qui n'était ni présent ni représenté à l'audience, les moyens tirés de la méconnaissance des textes précités sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9 Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par de mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal () ". Ces dispositions font obstacle à ce que le juge des référés, qui ne peut statuer que par des mesures présentant un caractère provisoire, fasse injonction au préfet de
Seine-et-Marne de délivrer le passeport et la carte nationale d'identité sollicités, même à titre provisoire.
10 En revanche, la présente décision implique nécessairement que le préfet de Seine-et-Marne réexamine la demande de délivrance d'un passeport biométrique et d'une carte nationale d'identité présentée par M. C. Il y a lieu de prescrire au préfet de Seine-et-Marne d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
11 Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
12 Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces dispositions de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 1 000 euros qui sera versée à M. C.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision implicite de rejet opposée par le préfet de Seine-et-Marne à la demande de délivrance d'un passeport biométrique et d'une carte nationale d'identité présentée par M. B C le 28 juin 2022 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de M. C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1.000 euros à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2211961