Legislator Jurisprudence & Législation
2211946 Généré par l'IA

Annulment of Residence Refusal Due to Defective Signature

Numéro de cause 2211946
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectural order refusing a residence permit, ordering departure from the territory, setting a return country, and imposing a two-year reentry ban, primarily arguing the decision suffered from a lack of proper motivation and various legal errors, including challenging the regularity of a medical assessment and alleging violations of human rights conventions. The administrative court annulled the prefectural order because it failed to comply with administrative law requirements by not specifying the full name and title of the official who signed the decision, rendering the signature illegible and unidentifiable, which was sufficient grounds for annulment regardless of the other arguments raised, and subsequently ordered the prefect to re-examine the residence application within two months.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Residence Refusal Due to Defective Signature: The administrative court annulled the prefectural order because it failed to comply with administrative law requirements by not specifying the full name and title of the official who signed the decision, rendering the signature illegible and unidentifiable, which was sufficient grounds for annulment regardless of the other arguments raised, and subsequently ordered the prefect to re-examine the residence application within two months.

Mots-clés

Généré par l'IA
absence de signature autorisations de séjour violation des charges d'autorisation erreur administrative griefs de droits humains expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration

This provision, concerning the required signature and identification of the decision-maker, was the main ground for the annulment of the administrative decision in Article 2.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article concerning legal aid costs was cited in the final order (Article 4) regarding the payment made to the lawyer.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai et 14 juin 2022, M. B A D, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. A D soutient que :

En ce qui concerne le refus de titre et l'obligation de quitter le territoire français :

-les décisions sont entachées d'incompétence ;

-elles ne sont pas suffisamment motivées ;

-l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulier ;

-les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

-elles méconnaissent les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

-par voie d'exception, elle est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur l'obligation de quitter le territoire français qui est entachée d'illégalité ;

-elle n'est pas motivée ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

-par voie d'exception, elle est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur l'obligation de quitter le territoire français qui est entachée d'illégalité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

M. A D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-le code des relations entre le public et l'administration ;

-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

-le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- et les observations de Me Meite, substituant Me Sarhane, représentant M. A D.

Considérant ce qui suit :

1. M. A D, ressortissant soudanais né le 20 janvier 1976 à Al Choukaba Al Jak, est entré en France le 2 mai 2017. Il a sollicité un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 21 avril 2022, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A D demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Par une décision du 17 juin 2022, M. A D a été admis à d'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ".

4. La décision attaquée indique qu'elle a été signée par le préfet de police et par délégation et comporte une signature mais ne mentionne ni le nom ni le prénom de son signataire. Ainsi, alors que la signature est illisible et qu'aucune autre mention ne permet d'identifier son signataire, M. A D est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 21 avril 2022 doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A D et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. M. A D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sarhane, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sarhane de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. A D.

Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 21 avril 2022 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A D et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois.

Article 4 : L'Etat versera à Me Sarhane une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Bachoffer, président,

Mme Dousset, première conseillère,

M. Khansari, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.

La rapporteure,

A. C

Le président,

B.R. BACHOFFER

La greffière,

L. REGNIER

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2