Judicial Review of Deportation Order Upheld Despite Human Rights Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a request to annul an order compelling a national to leave French territory within thirty days and designating the country of return, upholding the prefect's decision. The court found that the order was signed by a duly delegated authority and that the prefect conducted a comprehensive review of the individual's situation, rejecting claims of violations of Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights; specifically, the applicant failed to provide specific evidence to support allegations of religious persecution in her home country or to demonstrate that her severe chronic psychosis necessitated care unavailable there, as the documentation provided was insufficient to establish an actual risk of inhuman treatment or denial of appropriate treatment upon return.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Judicial Review of Deportation Order Upheld Despite Human Rights Claims: The court found that the order was signed by a duly delegated authority and that the prefect conducted a comprehensive review of the individual's situation, rejecting claims of violations of Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights; specifically, the applicant failed to provide specific evidence to support allegations of religious persecution in her home country or to demonstrate that her severe chronic psychosis necessitated care unavailable there, as the documentation provided was insufficient to establish an actual risk of inhuman treatment or denial of appropriate treatment upon return.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main ground for the decision, rejecting the applicant's request.
Cited in the dispositive regarding the rejection of costs related to this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2022, Mme D A, représentée par
Me Gutierrez Fernandez, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- qu'elle est signée par une autorité incompétente ;
- qu'elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ;
- qu'elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle encourt des persécutions religieuses dans son pays d'origine et que son état de santé nécessite des soins indisponibles dans son pays d'origine.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- qu'elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- qu'elle est illégale par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête comme infondée en communiquant les pièces du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Pottier, président, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport.
Les parties n'étant ni présentées ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire conformément à l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, ressortissante chinoise née le 5 juillet 1977 à Shaanxi, entrée en France le 5 février 2015, demande l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 22/BC/025 du 22 mars 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° D77-22-03-2022, le préfet de Seine-et-Marne a donné à M. B C, chef du bureau de l'asile et de l'intégration, délégation à l'effet de signer les décisions attaquées. Le moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d'incompétence est par conséquent infondé.
3. En deuxième lieu, il ressort des motifs de l'arrêté attaqué et des autres pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne s'est livré à un examen complet de la situation de Mme A.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée en France en 2015, y a présenté une demande d'asile seulement le 23 juillet 2021, laquelle a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 8 novembre 2021 notifiée le 1er décembre 2021 et confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 11 mars 2022 notifiée le 17 suivant. Si Mme A soutient, à l'appui de sa requête, qu'elle avait demandé l'asile à raison du " risque d'être persécuté par son père, membre du parti communiste, du fait de ses croyances religieuses ", et qu' " il est avéré qu'en Chine la liberté religieuse n'existe pas " et qu'elle " a fui son pays du fait des risques de persécutions ", elle ne produit aucune pièce, et ne fait même état d'aucun élément précis de nature à justifier la réalité de ses allégations, formulées en termes généraux, et à établir qu'elle serait personnellement et actuellement exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi en Chine. Et si elle soutient être atteinte de " psychoses sévères ", et produit une lettre d'un médecin psychiatre à l'un de ses confrères à son sujet, datée du 6 juillet 2022, dont il ressort que la requérante est " gravement perturbée par psychose chronique avec idées délirantes () qui nécessite des soins psychiatriques réguliers à long terme ", et qui indique qu'elle est " incapable à obtenir des soins adaptés dans son pays d'origine à raison de ses conflits avec l'administration locale de son pays d'origine ", il n'est pas établi ni allégué que Mme A ait demandé la protection prévue au 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon la procédure prévue à ses articles R. 611-1 et R. 611-2, alors que le courrier produit est en tout état de cause à lui seul insuffisant pour établir qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier en Chine d'un traitement approprié à son état. Ainsi, en l'obligeant à quitter le territoire français à destination de la Chine, le préfet de
Seine-et-Marne n'a méconnu, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni son article 3.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
X. PottierLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,