Annulment of Expulsion Order Due to Inadequate Examination of Personal Circumstances
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court annulled an order compelling an individual to leave the national territory, which also set a destination country and imposed a one-year re-entry ban, finding that the prefect failed to conduct a serious examination of the individual's situation, as the order was issued without adequately considering evidence presented, including proof of marriage, the birth of three minor children in the country, existing bank records, an offer of employment, and a prior administrative court order compelling the initial processing of an exceptional residency application which was currently pending. Consequently, the court ordered the prefect to issue a provisional residence permit and re-examine the individual's situation within two months, and ordered the State to pay the applicant a specified sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Expulsion Order Due to Inadequate Examination of Personal Circumstances: Consequently, the court ordered the prefect to issue a provisional residence permit and re-examine the individual's situation within two months, and ordered the State to pay the applicant a specified sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the annulment of the challenged administrative decision.
This provision justifies the issuance of a provisional residence permit and the requirement for the administration to re-examine the case following the annulment of the removal order (cited implicitly in Article 2, as the court references this article in point 6 when ordering the provisional permit).
This provision is the legal basis for ordering the administration to take a new decision within a specified timeframe (cited in point 5 and necessary for Article 2).
This article is the basis for ordering the State to pay costs to the applicant (cited in Article 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 décembre 2022, 27 novembre 2023, 13 décembre 2023 et 23 janvier 2024, M. D E, représenté par Me Simon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an à compter de la notification de cet arrêté ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jour à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est excipé de l'illégalité de la décision de la préfète du Val-de-Marne refusant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à la suite de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, de sorte que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français ; pour le même motif, il est également excipé de l'illégalité de la décision de la préfète du Val-de-Marne refusant de lui délivrer ce titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence dès lors que l'administration ne justifie pas la délégation de signature de l'auteur de l'acte. Elle est entachée d'une autre incompétence dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine était territorialement incompétent pour prendre la décision attaquée puisqu'il avait sollicité la régularisation de sa situation administrative et qu'il réside territoire de la commune de Villeneuve-Saint-Georges ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée de vices de procédure dès lors, d'une part, que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie de sa situation alors qu'il avait déposé une demande de titre de séjour et, d'autre part, que son droit d'être entendu a été violé en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'une erreur de droit pour être fondée sur le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la durée de sa présence en France ainsi que de sa situation familiale et professionnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de la présence de sa famille en France ;
- elle viole les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il est le père de trois enfants mineurs, nés et scolarisés en France ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a bien déposé une demande de titre de séjour et qu'il justifie d'une adresse stable effective et permanente ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur les dispositions du 2° de l'article L 612-3 qui concernent le cas des étrangers n'ayant pas sollicité de titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés ;
- elle viole les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par mémoire enregistré le 17 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il précise que la requête de M. E n'appelle de sa part aucune observations particulières et communique l'ensemble des pièces en sa possession qu'il estime utiles dans la présente instance.
Par courrier du 1er décembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré à supposer que le requérant soit entré irrégulièrement en France, de ce que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. E de quitter le territoire français pouvait être fondée sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en lieu et place, par substitution de base légale, des dispositions de 2° du même article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. L'hirondel pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 24 janvier 2024 en présence de Mme Nodin, greffière d'audience :
- M. L'hirondel, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ;
- et les observations de Me Sangue, substituant Me Simon, représentant M. E qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il insiste sur le fait que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait en se fondant sur l'absence de démarches pour solliciter un titre de séjour puisqu'il avait obtenu un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour et qu'il a contesté la légalité de la décision implicite de refus de délivrance de ce titre ; l'arrêté est, en outre, entaché d'erreur d'appréciation compte tenu de sa situation familiale, étant père de trois enfants scolarisés et de la durée de son séjour en France.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé, sur le fondement du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. D E, né le 1er décembre 1983 et de nationalité égyptienne, à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an à compter de la notification de cet arrêté. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d'annuler cet arrêté en toutes ses décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Pour adopter l'arrêté litigieux, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur les motifs tirés de ce que M. E se maintenait, depuis son arrivée en France en 2008, en situation irrégulière pour avoir dépassé la durée de validité de son visa et que, s'il déclarait vivre en concubinage et être le père de trois enfants, ces derniers étaient en situation irrégulière sur le territoire français alors que le requérant n'établissait pas participer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, de sorte que rien ne faisait obstacle à ce que la cellule familiale puisse se recomposer dans son pays d'origine.
3. Toutefois, il ressort du procès-verbal d'audition établi le 9 décembre 2022 par les services de la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne de la préfecture de police que M. E a déclaré être arrivé en France en 2008 et vivre avec sa concubine et ses trois enfants, travailler, sans contrat de travail, dans le bâtiment et sur les marchés et avoir déposé une demande de titre de séjour en juin 2002. Dans la présente instance, le requérant produit son certificat de mariage célébré le 23 novembre 2019 à Villeneuve-Saint-Georges et les actes de naissance de ses trois enfants A, B et C tous nés en France, respectivement les 1er juillet 2017, 1er mars 2020 et 26 décembre 2020. Compte tenu de leur minorité alors qu'au surplus, ils sont nés en France, le préfet ne pouvait donc leur opposer leur situation irrégulière. M. E produit également ses relevés de compte bancaire pour les années 2015 à 2020 et une promesse d'embauche en qualité de peintre qualifié établi par la société " Star Renov " le 1er juin 2022. Enfin, il transmet, d'une part, l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun du 27 mai 2022 enjoignant à la préfète du Val-de-Marne de fixer à M. E un rendez-vous pour qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour dès lors que ses demandes réitérées entre janvier et avril 2022 sont restées infructueuses, d'autre part, une attestation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour éditée le 7 juin 2022 valable pour une durée de douze mois dans l'attente de l'instruction de sa demande et, enfin, un tableau édité par les services de la préfecture du Val-de-Marne mentionnant un délai de traitement moyen de seize mois pour une première demande d'admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, en adoptant dès le 9 décembre 2022 à la suite de l'interpellation du requérant à l'occasion d'un contrôle d'identité, une obligation de quitter le territoire français sans délai pour les motifs rappelés au point précédent sans tenir compte des éléments dont le requérant avait pourtant fait état lors de son interpellation, en particulier s'agissant de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en cours d'instruction, ce dernier est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. E est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine l'obligeant à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
6. L'exécution du présent jugement, compte tenu de son motif d'annulation et des dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. E une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. E au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er : l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 9 décembre 2022 est annulé en toutes ses décisions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. E une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat (préfecture des Hauts-de-Seine) versera à M. E une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024.
Le magistrat désigné,
M. L'hirondelLa greffière,
M. Nodin
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,220