Legislator Jurisprudence & Législation
2211942 Généré par l'IA

Annulment of Residence Refusal Based on Article 8 Rights

Numéro de cause 2211942
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal considered a request to annul a prefectural decision that refused a temporary residence permit and ordered the applicant, a foreign national who entered France in 2014, to leave the territory. The court found that the decision was disproportionate and violated the right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights because the applicant had been present for a long time and had established strong family ties in France, including a spouse with a valid multi-year residence permit and two children born in France, despite a precarious professional standing. Consequently, the court annulled the refusal to issue a residence permit and the expulsion order, directing the prefect to issue a one-year temporary residence permit for private and family life within three months, and ordered the State to pay the applicant's counsel certain legal fees under specific conditions related to legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Residence Refusal Based on Article 8 Rights: The court found that the decision was disproportionate and violated the right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights because the applicant had been present for a long time and had established strong family ties in France, including a spouse with a valid multi-year residence permit and two children born in France, despite a precarious professional standing. Consequently, the court annulled the refusal to issue a residence permit and the expulsion order, directing the prefect to issue a one-year temporary residence permit for private and family life within three months, and ordered the State to pay the applicant's counsel certain legal fees under specific conditions related to legal aid.

Mots-clés

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droit de séjour expulsion préfectorale droit de fonder une famille décision étrangère convention européenne des droits de l'Homme recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the operative part for ordering the payment of legal fees to the lawyer.
article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A, ressortissant bangladais, né le 1er août 1990, entré en France en 2014, a sollicité, 10 mars 2021, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the operative part for ordering the payment of legal fees to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article formed the basis for annulling the Prefecture's decision concerning the refusal of a residence permit.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative part for ordering the payment of legal fees to the lawyer.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part for ordering the payment of legal fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet 2022 et 7 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Dekimpe, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement assortie d'une astreinte de 100 euros par jours de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dekimpe, son avocat, de la somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Dekimpe renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifestation quant à sa situation personnelle et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français :

-elle est entachée d'un défaut de motivation ;

-elle est entachée d'une erreur manifeste quant à sa situation personnelle et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 9 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été rouverte et fixée au 15 octobre 2022.

Par une décision du 31 mai 2022, M. A a été admis au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Thobaty, rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant bangladais, né le 1er août 1990, entré en France en 2014, a sollicité, 10 mars 2021, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 décembre 2021, le préfet de la Seine Saint-Denis a refusé le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la reconduite. Par sa requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré en France en 2014, réside avec son épouse avec laquelle il s'est marié le 25 mai 2015, ressortissante bangladaise, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 22 février 2025, et leurs deux enfants nés en France les 19 mars 2017 et 30 août 2021, dont l'aîné est scolarisé sur le territoire. Eu égard à l'ancienneté de sa durée de présence ainsi qu'à l'intensité de ses liens familiaux sur le territoire et en dépit d'une insertion professionnelle encore précaire, l'intéressé est fondé à soutenir que l'arrêté litigieux, dont l'exécution conduirait à la séparation de sa cellule familiale, porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les décisions attaquées du 22 décembre 2021 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, doivent être annulées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte

5. Eu égard au motif d'annulation retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à M. A une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. M.MD a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dekimpe, conseil de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dekimpe de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 décembre 2021 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Dekimpe, conseil de M. A, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Dekimpe et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Toutain, président,

M. Thobaty, premier conseiller,

M. Doyelle, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.

Le rapporteur,

Signé

G. Thobaty

Le président,

Signé

E. Toutain

Le greffier,

Signé

A Diallo

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.