Refusal of Residence Permit and Departure Order Challenged on Article 8 Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural decision that refused a residence permit, ordered their departure from the territory, and set the destination country, arguing insufficient motivation and a violation of personal and family life rights under national law and Article 8 of the ECHR due to recent ties in the country, including a civil union with a national. The Administrative Tribunal rejected all claims, reasoning that the prefectural decision was sufficiently motivated as it detailed the applicant's history, length of stay, and familial situation, and that the applicant's ties—a relatively new relationship, recent presence since 2017 as a student, and insufficiently established connection with family already residing in the country—did not demonstrate the intensity or stability required to establish a disproportionate violation of Article 8 rights, thus validating the refusal and the subsequent departure order and related decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit and Departure Order Challenged on Article 8 Grounds: The Administrative Tribunal rejected all claims, reasoning that the prefectural decision was sufficiently motivated as it detailed the applicant's history, length of stay, and familial situation, and that the applicant's ties—a relatively new relationship, recent presence since 2017 as a student, and insufficiently established connection with family already residing in the country—did not demonstrate the intensity or stability required to establish a disproportionate violation of Article 8 rights, thus validating the refusal and the subsequent departure order and related decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court considered this article in its reasoning for rejecting the claim concerning the refusal of the residence permit.
The court considered this article in its reasoning for rejecting the claim concerning the refusal of the residence permit and the decision to leave the territory.
The court cited these articles when ruling on the reasoning regarding the motivation of the contested decision.
Cited in the claimant's request regarding the allocation of costs based on legal aid provisions.
Cited in the claimant's request regarding the allocation of costs, which the court implicitly addressed by rejecting all claims, including those related to costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er septembre 2022 et le 22 mai 2023, M. C, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle en France ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant ;
S'agissant de la décision portant fixation du délai de départ volontaire : l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire la prive de base légale ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination : l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que soit substantiellement réduite la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né le 29 août 1993 est entré régulièrement en France le 23 février 2017 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant. Il s'est vu délivrer par la suite une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 23 novembre 2019. Il a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 1er juin 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. L'arrêté attaqué vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application et notamment son article L. 423-23. L'arrêté mentionne, en outre, des éléments de la biographie de l'intéressé, notamment les conditions et la durée de sa présence en France, son parcours scolaire sur le territoire ainsi que sa situation familiale et le pacte civil de solidarité qu'il a conclu avec une ressortissante française et sa participation à l'entretien des enfants mineurs de cette dernière. Par suite, l'arrêté attaqué en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, est suffisamment motivé, tant en droit qu'en fait au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ". En vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 23 février 2017 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant et s'est vu délivrer, à son expiration, une carte de séjour pluriannuelle pour études valable jusqu'au 23 novembre 2019. Sa présence en France est ainsi récente et s'explique en partie par son maintien irrégulier à l'expiration de son titre de séjour alors même que le requérant, présent en France en qualité d'étudiant, n'avait pas vocation à se maintenir sur le territoire à l'issue de ses études.
S'il est constant que sont présentes en France, régulièrement, sa mère et sa demi-sœur, il n'apporte aucun élément autre que l'attestation peu circonstanciée de sa tante établissant ni qu'il aurait maintenu des liens avec ces dernières alors même qu'elles résident en France depuis respectivement dix-sept et dix ans et que lui n'est en France que depuis l'année 2017, ni qu'il entretiendrait des relations avec elles depuis son arrivée sur le territoire. Le requérant se prévaut également de sa relation depuis mars 2020 avec une ressortissante française avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité le 15 décembre 2020.
Toutefois, cette relation est récente et seulement étayée par la conclusion du pacte civil de solidarité. Il soutient, sans apporter aucun élément, participer à l'entretien et l'éducation des enfants mineurs de cette dernière. Ainsi, ces éléments ne permettent pas d'établir qu'il aurait noué des liens en France d'une particulière intensité, stabilité et ancienneté. Si le père de M. B est décédé, il ne peut être regardé comme justifiant être dépourvu de tout lien avec son pays d'origine où il a vécu pendant vingt-trois et où il a nécessairement conservé des attaches.
Enfin, en dépit de ses efforts d'intégration, M. B, actuellement sans emploi, qui se prévaut de son parcours scolaire en France et de ses différentes expériences professionnelles, ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire par ces seules circonstances. Par conséquent, le préfet de la Maine-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la situation du requérant.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. L'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, eu égard à ce qui a été dit aux points 3 et 4, le moyen tiré par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision, que M. B invoque à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Par ailleurs, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision sur la situation de M. B en l'obligeant à quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
7. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, il n'y a pas lieu par voie de conséquence d'annuler la décision fixant le délai de départ volontaire sur ce motif.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, il n'y a pas lieu par voie de conséquence d'annuler la décision fixant le pays de destination sur ce motif.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Smati.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Le Lay, première conseillère,
Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
Le président-rapporteur,
T. GIRAUD
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
Y. LE LAY
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
hm