Legislator Jurisprudence & Législation
2211938 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Urgent Rehousing Despite Subsequent Accommodation

Numéro de cause 2211938
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant, recognized as a priority for urgent rehousing due to being homeless following a mediation commission decision, sought damages from the State for the failure to provide accommodation, despite a prior administrative court order to rehouse him. The court acknowledged that the State's failure to act constituted a fault, which engaged its liability from the time the statutory deadline expired; however, the court rejected the claim for damages because the claimant had occupied private rental housing since before the commission's decision, and the State ultimately provided suitable rehousing in November 2023, meaning the claimant failed to justify ongoing damages resulting from the breach of the rehousing obligation under the specific conditions required for compensation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Provide Urgent Rehousing Despite Subsequent Accommodation: The court acknowledged that the State's failure to act constituted a fault, which engaged its liability from the time the statutory deadline expired; however, the court rejected the claim for damages because the claimant had occupied private rental housing since before the commission's decision, and the State ultimately provided suitable rehousing in November 2023, meaning the claimant failed to justify ongoing damages resulting from the breach of the rehousing obligation under the specific conditions required for compensation.

Mots-clés

Généré par l'IA
priorité de relogement responsabilité de l'État manquement du bailleur délai légal hébergement d'urgence ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the initial request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, although the final order rejected all conclusions.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the initial request for costs regarding legal aid, although the final order rejected all conclusions.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, M. B A, représenté par Me Quiene, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de

1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le préfet de la région

d'Ile-de-France, préfet de Paris a informé le tribunal que M. A a été relogé le 10 novembre 2023.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

20 avril 2022.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Voillemot en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Voillemot a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 27 juin 2019 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu'il est dépourvu de logement. En outre, par un jugement du 12 juin 2020, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2020. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 12 juin 2020. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 27 décembre 2019 à l'égard de M. A.

3. Toutefois, il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a pris fin, M. A ayant été locataire dans le parc privé d'un logement de 22 m² à compter du 12 septembre 2019. Si M. A soutient que le logement était inadapté à son handicap, cette inadaptation ne résulte pas de l'instruction. En outre, M. A a été relogé par l'Etat dans un logement correspondant à ses capacités et à ses besoins le

10 novembre 2023. Ainsi, M. A ne justifie pas de l'existence de troubles et d'un préjudice lui ouvrant droit à réparation dans les conditions fixées au point 1 ci-dessus.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'État du fait de son absence de relogement jusqu'au 10 novembre 2023 et sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Quiene.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024.

La magistrate désignée,

C. VOILLEMOT

La greffière,

L. CLOMBE

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/4-3