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2211938 Généré par l'IA

Iranian National v. Prefect (Residency Permit Renewal Appointment)

Numéro de cause 2211938
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency order compelling the prefect to provide an appointment for a residency permit renewal, citing status as an Iranian national residing since 2017 whose previous permit expired in June 2022, despite having applied for renewal and a long-term resident card in April 2022 without receiving a substantive response. The court found that the prefect subsequently issued an extension certificate valid until April 2023 pending the issuance of the requested card, rendering the request for an order to schedule the appointment moot, but ordered the State to pay €1,000 to the applicant for litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 911-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 425-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Iranian National v. Prefect (Residency Permit Renewal Appointment): The court found that the prefect subsequently issued an extension certificate valid until April 2023 pending the issuance of the requested card, rendering the request for an order to schedule the appointment moot, but ordered the State to pay €1,000 to the applicant for litigation costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour requête en nomination état requis commandement de payer asile de ressortissants iraniens procédure d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame C présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

This provision declares that there is no longer reason to rule on the request based on the emergency procedure provision.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the substantive basis invoked by the claimant for the emergency relief sought, which the court is ruling upon by declaring no further action is necessary.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to order the State to pay a sum of 1,000 euros for litigation costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, Madame C A, représentée par Me Assadollahi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention " visiteur " dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance de référé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur le fondement de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que, de nationalité iranienne, elle réside sur le territoire depuis 2017 et a disposé de titres de séjour portant la mention " visiteur ", dont le dernier était valable jusqu'au 10 juin 2022, qu'elle en a demandé le renouvellement le 14 avril 2022 et a également sollicité la délivrance d'une carte de résident portant la mention " Résident de longue durée - UE ", qu'elle a aussi sollicité la délivrance de récépissés, qu'elle n'a reçu aucune réponse ni aucune information sur l'état d'avancement de ces demandes, que la mesure demandée est urgente car elle est en situation irrégulière et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors qu'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 2 avril 2023 a été délivrée à l'intéressée dans l'attente de la production de sa carte de résident.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Madame A C, ressortissante iranienne née le 19 janvier 1949 à Téhéran, entrée en France le 4 juillet 2017, a bénéficié de titres de séjour portant la mention " visiteur " délivrés par la préfète du Val-de-Marne dont la dernière était valable jusqu'au 10 juin 2022. Le 14 avril 2022, elle a déposé sur le site dédié de la préfecture du Val-de-Marne une demande de rendez-vous en vue du renouvellement de son titre de séjour. Aucun récépissé ne lui a été délivré en retour, malgré plusieurs relances auprès du service. Elle avait aussi demandé, le même jour, la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 425-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aucune réponse, autre que la remise d'une confirmation de dépôt de demande de renouvellement de son titre de séjour, ne lui a été délivrée, malgré de nombreuses relances auprès de l'administration, toutes restées sans réponse. Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention " visiteur ". Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a délivré à l'intéressée une attestation de prolongation valable du 3 janvier au 2 avril 2023, dans l'attente de la production de sa carte de résident.

Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer de la préfète du Val-de-Marne :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a mis en production la carte de résident sollicitée par la requérante et lui a délivrée dans l'attente de celle-ci une attestation de prolongation valable jusqu'au 2 avril 2023. Il n'y a dans ces conditions plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Sur les frais du litige :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.000 euros qui sera versée à Madame C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame C présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Article 2: L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 000 euros à Madame C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,