Homeschooling Authorization Refusal Suspension Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought an emergency order to suspend the refusal by educational authorities to authorize homeschooling for their young child for the 2022-2023 school year and to compel authorization or re-examination. The court partially dismissed the request as inadmissible regarding the initial refusal decision, holding that only the subsequent decision by the academic commission following the mandatory prior administrative appeal was subject to judicial review in the emergency proceeding. Furthermore, the court denied the suspension request concerning the commission's decision, finding that the parents failed to demonstrate the necessary urgency—specifically, they did not show that immediate enrollment in a school would gravely and immediately harm the child's situation, noting their homeschooling motivation related to rhythm and family time, and that they had made no efforts to enroll the child in a conventional school following the refusal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Homeschooling Authorization Refusal Suspension Appeal: The court partially dismissed the request as inadmissible regarding the initial refusal decision, holding that only the subsequent decision by the academic commission following the mandatory prior administrative appeal was subject to judicial review in the emergency proceeding. Furthermore, the court denied the suspension request concerning the commission's decision, finding that the parents failed to demonstrate the necessary urgency—specifically, they did not show that immediate enrollment in a school would gravely and immediately harm the child's situation, noting their homeschooling motivation related to rhythm and family time, and that they had made no efforts to enroll the child in a conventional school following the refusal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the entire request made by M. and Mme B et D E, following the application of the procedural rules in the preceding considerations.
This provision defines the conditions (urgency and serious doubt) under which the judge can order the suspension of an administrative decision, which was the primary claim.
This article was cited in the dispositive as the legal basis for rejecting the costs claim brought by the applicants.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, M. et Mme B et D E, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis a refusé l'instruction dans la famille de leur enfant A E, et a ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2022-2023, ainsi que celle de la décision de rejet de leur recours administratif préalable obligatoire à intervenir, ce jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de leur délivrer une autorisation d'instruction dans la famille pour leur fils au titre de l'année 2022-2023, à titre subsidiaire, d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de réexaminer leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne l'urgence :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'inscription dans un établissement public ou privé doit être finalisée avant la rentrée scolaire, que cela représente des diligences considérables pour la famille en plein été, que l'éducation en famille engendre des frais qu'ils ne peuvent se permettre de régler avant d'avoir obtenu l'autorisation, que l'enfant sera perturbé par une rentrée scolaire précipitée et sera isolé de son frère et de sa sœur qui seront instruits en famille l'année prochaine.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- elles portent atteinte à l'intérêt supérieur de leur enfant et à son droit à mener une vie privée et familiale normale et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2022 le recteur de l'académie de Créteil a conclu au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d'urgence et le doute sérieux sur la légalité de la décision ne sont pas caractérisés.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. L'hôte pour statuer sur les demandes en référé.
Vu :
- la requête, enregistrée le 27 juillet 2022 sous le n° 2211939, tendant à l'annulation de la décision attaquée.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'éducation ;
- la décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Bécirspahic, greffier d'audience, M. L'hôte a lu son rapport, soulevé un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis en date du 5 juillet 2022 et entendu les observations de Me Fouret, représentant M. et Mme E. L'avocat reprend ses écritures et insiste sur l'erreur manifeste d'appréciation.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E ont sollicité le 6 mai 2022, sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, à savoir l'existence d'une situation propre aux enfants motivant le projet éducatif, une autorisation pour donner une instruction en famille à leur fils âgé de trois ans à la rentrée scolaire 2022-2023. Cette demande a fait l'objet d'un refus par une décision du directeur académique des services de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis en date du 5 juillet 2022, confirmée, suite à l'introduction d'un recours administratif préalable obligatoire, par une décision de la commission académique de l'académie de Créteil en date du 21 juillet 2022. Les requérants demandent la suspension de ces deux décisions.
Sur l'irrecevabilité partielle de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable à compter de la rentrée scolaire 2022-2023 : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille.() La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret () ". Et aux termes de l'article D. 131-11-10 du même code : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie ".
3. Il résulte de ces dispositions que seule la décision prise par la commission académique sur recours préalable peut faire l'objet d'un recours contentieux dès lors qu'elle se substitue à la décision initiale du directeur académique des services départementaux de l'Education nationale. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à la suspension de la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis a refusé l'instruction dans la famille de l'enfant des requérants sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et les conclusions accessoires :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
6. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision de la commission académique de l'académie de Créteil en date du 21 juillet 2022, également en litige, les requérants font valoir que l'inscription dans un établissement public ou privé doit être finalisée avant la rentrée scolaire, que cela représente des diligences considérables pour la famille en plein été, que l'éducation en famille engendre des frais qu'ils ne peuvent se permettre de régler avant d'avoir obtenu l'autorisation, que l'enfant sera perturbé par une rentrée scolaire précipitée et sera isolé de son frère et de sa sœur qui seront instruits en famille l'année prochaine. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment du " projet pédagogique " rédigé par les requérants que leur demande d'instruction en famille est motivée par le respect du rythme de travail de leur enfant et de sa concentration ainsi que par la possibilité de pouvoir profiter de sa famille, de telle sorte qu'ils ne justifient pas d'une situation particulière de ce dernier permettant de considérer qu'une scolarité au sein d'un établissement scolaire serait de nature à nuire à la continuité de ses apprentissages et serait contraire à son intérêt supérieur. Par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'ils n'ont effectué aucune démarche pour tenter d'inscrire leur enfant dans une école publique ou privée, à la suite des refus d'instruction en famille qui leur ont été opposés. Dans ces circonstances, alors que l'instruction en famille ne constitue pas une composante du principe fondamental, reconnu par les lois de la République, de la liberté de l'enseignement, ainsi que l'a énoncé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 et que la décision en litige n'a pas pour objet ni pour effet, de priver l'enfant des requérants de son droit à l'instruction, M. et Mme E n'établissent pas qu'elle serait de nature à porter atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation de ce dernier.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la commission académique de l'académie de Créteil en date du 21 juillet 2022 contestée, que les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B et D E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et D E et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil.
Fait à Montreuil, le 12 août 2022.
Le juge des référés,
Signé
F. L'hôte La greffière,
Signé
L. Bécirspahic
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.