Legislator Jurisprudence & Législation
2211933 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of Residence Permit Barred by Late Filing

Numéro de cause 2211933
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of an administrative decision refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and setting a return country, arguing various grounds including the authority's incompetence and errors of law regarding entitlement to a permit based on early entry into France. The court dismissed the entire claim as inadmissible because the appeal was filed on July 25, 2022, which was beyond the two-month statutory deadline, as the contested decision, notified by registered mail, was established to have been available to the applicant on July 28, 2021, and neither subsequent knowledge of the decision nor a subsequent request for legal aid served to reopen the expired appeal period.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Against Refusal of Residence Permit Barred by Late Filing: The court dismissed the entire claim as inadmissible because the appeal was filed on July 25, 2022, which was beyond the two-month statutory deadline, as the contested decision, notified by registered mail, was established to have been available to the applicant on July 28, 2021, and neither subsequent knowledge of the decision nor a subsequent request for legal aid served to reopen the expired appeal period.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue acte tardif autorisation de séjour erreur administrative demande d'asile tardive délai légal

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive regarding the rejection of claims for legal costs due to the case being dismissed.
article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est entré sur le territoire français à l'âge d'un an ;
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 421-1 du code de justice administrative
This article establishes the two-month time limit for filing an appeal, which the court used to reject the case as time-barred.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive regarding the rejection of claims for legal costs due to the case being dismissed.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 421-1 du code de justice administrative

This article establishes the two-month time limit for filing an appeal, which the court used to reject the case as time-barred.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of claims for legal costs due to the case being dismissed.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive regarding the rejection of claims for legal costs due to the case being dismissed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Simon, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a annulé le récépissé de demande de titre de séjour en sa possession, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable dès lors qu'il a seulement eu connaissance de la décision attaquée lorsque le défenseur des droits en a obtenu une copie ;

En ce qui concerne l'arrêté pris en son ensemble :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente dès lors que son signataire n'a pas reçu de délégation de signature à effet de signer pareille décision ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est entré sur le territoire français à l'âge d'un an ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée est illégale en ce qu'elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ;

- elle méconnait les dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision attaquée est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ;

- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Par une décision du 29 novembre 2022, M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Biscarel a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant malien né le 10 février 2003, déclare être entré sur le territoire français en 2004. Le 16 mars 2021, il a sollicité un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale en qualité d'enfant entré sur le territoire français avant l'âge de treize ans. Par un arrêté du 26 juillet 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a annulé le récépissé de demande de titre de séjour en sa possession, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande au tribunal d'annuler l'ensemble de ces décisions.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2022, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de la Seine-Saint-Denis :

3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 26 juillet 2021, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifié à M. A par lettre recommandée avec accusé de réception, à la dernière adresse indiquée par le requérant aux services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Il ressort à la fois des mentions figurant sur l'accusé de réception de la lettre recommandée et du suivi de La Poste sur son site internet, que le pli contenant l'arrêté du

26 juillet 2021 a été avisé le 28 juillet 2021, mis à disposition du guichet d'Aubervilliers Montfort puis retourné à son expéditeur le 14 août 2021. L'administration rapporte dès lors la preuve de la notification régulière, le 28 juillet 2021. Il suit de là qu'à la date du 25 juillet 2022, date à laquelle la requête a été enregistrée au greffe du tribunal, le délai de recours contentieux était expiré. La circonstance, à la supposer établie, que le requérant ait eu connaissance de l'arrêté attaqué lors de sa communication par le défenseur des droits, et alors qu'au demeurant cette preuve n'est pas rapportée, n'a pas été de nature à rouvrir le délai de recours contentieux. Le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle le 10 août 2022 n'a pas davantage eu pour effet de proroger le délai contentieux courant à l'encontre de l'arrêté attaqué. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de la tardiveté de la requête doit être accueillie.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Simon et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Deniel, présidente,

Mme Bazin, conseillère,

Mme Biscarel, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.

La rapporteure,La présidente,SignéSigné B. BiscarelC. Deniel La greffière,SignéA. Capelle

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.