Legislator Jurisprudence & Législation
2211931 Généré par l'IA

State Liability for Delayed Rehousing Following Urgent Commission Decision

Numéro de cause 2211931
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought damages from the State for prejudice suffered due to the failure to be rehoused after a mediation commission recognized their request as urgent and prior on November 28, 2018, resulting in continued substandard living conditions, specifically in a social hotel with three children, until actual rehousing on December 28, 2022. The court reasoned that the State's failure to fulfill its duty to rehouse the individual within the legally prescribed six-month period following the commission's decision constituted a fault engaging its liability for the resulting disturbances in living conditions, and consequently ordered the State to pay €3,600 in damages, plus €1,000 to the litigant's counsel for legal fees under applicable provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Delayed Rehousing Following Urgent Commission Decision: The court reasoned that the State's failure to fulfill its duty to rehouse the individual within the legally prescribed six-month period following the commission's decision constituted a fault engaging its liability for the resulting disturbances in living conditions, and consequently ordered the State to pay €3,600 in damages, plus €1,000 to the litigant's counsel for legal fees under applicable provisions.

Mots-clés

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honoraires d'avocat responsabilité de l'État commandement de payer faute de l'avocat état requis procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was used as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer concerning costs due to legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer concerning costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 18 août 2022,

26 septembre 2022, 2 décembre 2022 et 17 janvier 2023, Mme A B, représentée par

Me Thisse, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui payer la somme de 11 400 euros, assortie des intérêts, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Thisse en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme B soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée en raison de la carence fautive à assurer son relogement dans les délais impartis, alors que sa demande a été reconnue prioritaire et urgente par la commission de médiation ;

- elle a subi des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine indique au tribunal que la requérante a été relogée le 28 décembre 2022.

Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2022.

Vu :

- le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n°1908952 en date du 28 janvier 2020 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 28 novembre 2018, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, au motif qu'elle était dépourvue de logement ou hébergée chez un particulier. Aucune proposition de logement n'a été faite à l'intéressée dans le délai de six mois prévu par cette décision. Par un jugement du 28 janvier 2020, le tribunal administratif a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger Mme B avant le 1er avril 2020 sous astreinte de

150 euros par mois de retard. Par un courrier du 11 février 2021 reçu le 12 février suivant, Mme B a formé auprès du préfet des Hauts-de-Seine une demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice subi, qui a été implicitement rejetée. Mme B demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 11 400 euros en réparation des préjudices subis du fait de la carence à assurer son relogement.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.

4. Il résulte de l'instruction que la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 28 novembre 2018, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de Mme B au motif qu'elle était dépourvue de logement ou hébergée chez un particulier. La persistance de cette situation entre le 28 mai 2019, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, et le 28 décembre 2022, date où elle a été relogée, a causé à Mme B des troubles dans ses conditions d'existence dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle était alors hébergée au sein d'un hôtel social avec ses trois enfants nés en 2014, 2016 et 2018. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 3 600 euros.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme B la somme de 3 600 euros, tous intérêts confondus au jour du jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve d'une renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Thisse de la somme de

1 000 euros.

D É C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B la somme de 3 600 euros, tous intérêts confondus au jour du jugement.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Me Thisse, conseil de Mme B, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Thisse et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Bertoncini, président,

M. Robert, premier conseiller,

M. Dupin, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023.

Le rapporteur,

signé

D. Robert

Le président,

signé

T. Bertoncini

Le greffier,

signé

V. Guillaume

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2211931