Family Allowance Fund Overpayment Waiver Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the cancellation of decisions from the family allowance fund refusing the waiver of overpayments related to various social benefits, arguing financial inability to reimburse and that he reported the necessary data once aware of the requirement. The court noted that most of the challenged overpayments were already settled, limiting the decision to the remaining balance of a 2020 exceptional year-end aid overpayment, and, after finding the claimant to be in a precarious financial situation and acting in good faith regarding the initial non-declaration of certain sickness benefits, partially granted the waiver for that remaining balance, thus annulling the refusal decision for that specific debt amount.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, Article 2, Article 1; Family Allowance Fund Overpayment Waiver Appeal: The court noted that most of the challenged overpayments were already settled, limiting the decision to the remaining balance of a 2020 exceptional year-end aid overpayment, and, after finding the claimant to be in a precarious financial situation and acting in good faith regarding the initial non-declaration of certain sickness benefits, partially granted the waiver for that remaining balance, thus annulling the refusal decision for that specific debt amount.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly grants the applicant a discretionary remission of the remaining debt related to the 2020 exceptional year-end aid.
This article formally annuls the prior decision by the CAF refusing the discretionary remission for the 2020 exceptional year-end aid.
This article rejects the remaining claims of M. C's request.
This provision was cited as the basis for the President designating a specific counselor to rule on the dispute.
This provision was cited to justify the dispensing of the public rapporteur from pronouncing conclusions at the hearing.
This provision was cited as the basis for closing the investigation at the end of the hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, deux mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 23 et 27 juillet, 4 septembre 2022 et 21 janvier, 18 octobre, 28 novembre et 3 décembre 2024, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 23 mai 2022 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la remise de ses indus de revenu de solidarité active, d'aides personnelles au logement et d'aide exceptionnelle de fin d'année.
Il soutient que :
- il n'a pas les moyens financiers de rembourser les indus de revenu de solidarité active, d'aides personnelles au logement et d'aides exceptionnelles de fin d'année mis à sa charge ;
- il a déclaré ses indemnités journalières dès qu'il a su qu'elles devaient être prises en compte dans le calcul de son droit au revenu de solidarité active.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le département de la Seine-Saint-Denis conclut à ce qu'il soit mis hors de cause.
Par un mémoire en défense du 30 novembre 2024, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que, d'une part, elle n'a pas procédé à des retenues sur prestations en dépit de l'introduction du recours de M. C, d'autre part, une partie des indus en litige est soldée et, enfin, elle s'en remet pour le reste à l'appréciation du tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bernabeu, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bernabeu ;
- les observations de M. C et celles de Mme A, représentant la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, allocataire de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, a fait l'objet d'un indu d'allocation de logement social d'un montant de 539 euros pour la période courant du mois de janvier à juillet 2020 (IN4 008), d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 982,06 euros pour la période courant du mois d'octobre 2020 à mars 2021 (IM5 006), d'un deuxième indu d'allocation de logement social d'un montant de 472 euros pour la période courant du mois de novembre 2020 à avril 2021 (IN4 009), d'un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2020 d'un montant de 152,45 euros (ING 002), d'un troisième indu d'allocation de logement social d'un montant de 1 826 euros pour la période courant du mois de mars 2021 à janvier 2022 (IN4 010), d'un second indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 825,08 euros pour la période courant du mois d'avril 2021 à mars 2022 (IM5 007) et d'un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2021 d'un montant de 152,45 euros (ING 003). Il a sollicité la remise gracieuse de ses dettes. Par quatre courriers du 23 mai 2022, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder la remise gracieuse de ses indus d'allocation de logement social (IN4 008 et IN4 009), de revenu de solidarité active (IM5 006) et d'aide exceptionnelle de fin d'année 2020 (ING 002). Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions relatives à la remise gracieuse des indus en litige :
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prestation ou d'allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis.
3. Il résulte de l'instruction que les indus d'allocations de logement social (IN4 008 et IN4 009) et de revenu de solidarité active (IM5 006) sont soldés à la date du présent jugement. Partant, une remise gracieuse totale ou même partielle de ces indus n'est plus susceptible d'être accordée par le tribunal. Pour ce qui est de l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2020 (ING 002), il résulte de l'instruction que la dette afférente a été soldée à hauteur de 14,95 euros. Par suite, il y a lieu pour le tribunal de statuer sur la remise gracieuse du solde restant de l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2020 pour un montant de 137,50 euros.
4. En l'espèce, M. C doit être regardé comme justifiant d'une situation de précarité dès lors que, licencié pour inaptitude professionnelle en novembre 2024, il relève être endetté personnellement de près de 30 000 euros et avoir des charges mensuelles supérieures à ses revenus. En outre, il résulte de l'instruction que l'indu litigieux d'aide exceptionnelle de fin d'année 2020 est fondé sur le fait que l'intéressé a manqué à ses obligations déclaratives en n'indiquant pas les indemnités journalières prévues à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale qu'il a perçues de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis pour la période courant du 2 juillet 2020 au 13 octobre 2021. A cet égard, et alors que le requérant soutient, sans être contredit sur ce point, qu'il n'avait pas connaissance de l'obligation de déclarer de telles indemnités à la caisse d'allocations familiales avant décembre 2021, il résulte de l'instruction que la fraude n'a pas été retenue par la caisse d'allocations familiales, de sorte que, en dépit du caractère réitéré de l'omission commise, M. C pouvait ignorer de bonne foi qu'il était tenu de déclarer de telles indemnités journalières lors de leur perception.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a refusé à M. C de lui accorder une remise gracieuse de son indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2020 (ING 002) et, partant, d'accorder à M. C une remise gracieuse de son indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2020 pour le solde restant, soit à hauteur de 137,50 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 23 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a refusé la remise gracieuse de l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2020 (ING 002) de M. C est annulée.
Article 2 : Il est accordé à M. C une remise gracieuse de son indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2020 à hauteur de 137,50 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
S. Bernabeu
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.