Legislator Jurisprudence & Législation
2211925 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Refusal Annulled Due to Misuse of Discretion

Numéro de cause 2211925
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal annulled the prefect's decision of July 5, 2022, which refused to renew a foreign national's residence permit, ordered his departure from France, and set a destination country, because the refusal constituted a misuse of discretion and a violation of article L. 435-1 of the code governing the entry and stay of foreigners and the right of asylum; this conclusion was reached after the court found that the applicant had resided habitually and continuously in France since 2011, had held continuous residence permits or receipts since 2014, and had been employed almost continuously since 2015, including full-time since 2018, with employer support for regularization, thereby warranting exceptional admission to stay. Consequently, the court ordered the prefect to issue a residence permit within two months, grant a temporary residence authorization in the interim, and pay the applicant €1,100 for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative; Foreign National Residence Permit Refusal Annulled Due to Misuse of Discretion: 435-1 of the code governing the entry and stay of foreigners and the right of asylum; this conclusion was reached after the court found that the applicant had resided habitually and continuously in France since 2011, had held continuous residence permits or receipts since 2014, and had been employed almost continuously since 2015, including full-time since 2018, with employer support for regularization, thereby warranting exceptional admission to stay. Consequently, the court ordered the prefect to issue a residence permit within two months, grant a temporary residence authorization in the interim, and pay the applicant €1,100 for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour décision étrangère entrée dans un pays violation des charges d'autorisation pouvoir d'appréciation administratif annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the final order for ordering the State to pay costs to the applicant.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L. 911-1 du code de justice administrative
This article was used to justify the injunction ordering the Prefect to issue a residence permit.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision served as the main ground for annulling the administrative decision to refuse the renewal of the residence permit.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This article was used to justify the injunction ordering the Prefect to issue a residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order for ordering the State to pay costs to the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2022, M. C B, représenté par Me de Clerck, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;

2°) d'enjoindre à cette même autorité de lui renouveler son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;

- elle est entachée d'erreur de droit ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour.

Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.

Par une ordonnance du 10 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au

31 octobre suivant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. L'hôte, rapporteur ;

- et les observations de Me de Clerck, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant ivoirien né le 26 mars 1977, a sollicité le 28 juin 2019 le renouvellement de son titre de séjour en tant qu'étranger malade ainsi que son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 5 juillet 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a également examiné la situation du requérant au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

I- Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside en France de façon habituelle et continue au moins depuis avril 2011 et de façon régulière sous couvert de titre de séjour puis de récépissés de demande de titre de séjour à partir de décembre 2014 jusqu'à la date de la décision attaquée. Le requérant travaille de façon quasi continue depuis février 2015 jusqu'à la date de cette même décision. Il a d'abord travaillé à temps partiel comme agent de propreté de février 2015 à août 2017, puis a suivi une formation de gardien d'immeuble comprenant un stage de décembre 2017 à août 2018, formation au terme de laquelle il a obtenu un titre professionnel de gardien d'immeuble. Il travaille à temps complet depuis novembre 2018, d'abord comme agent de tri jusqu'à avril 2019, puis comme agent de trafic pour une première société jusqu'à mars 2021, puis pour une seconde société sous couvert d'un contrat à durée indéterminée depuis mars 2021 jusqu'à la date de la décision attaquée. Cette société le soutient dans sa démarche de régularisation et a produit un " pack employeur " comprenant la déclaration d'embauche, un extrait K-bis et le relevé de ses cotisations URSSAF. En conséquence, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions précitées de l'article

L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour à titre exceptionnel.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour. Les décisions du même jour faisant obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence.

II- Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de son article L. 911-2 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ". Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ".

6. Il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à l'autorité territorialement compétente, de délivrer à M. B un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

III- Sur les frais liés au litige :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 100 euros au titre des frais liés au litige.

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 5 juillet 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à l'autorité territorialement compétente, de délivrer à M. B un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 100 (mille cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Truilhé, président,

- M. L'hôte, premier conseiller,

- Mme Ghazi, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.

Le rapporteur,Le président,F. L'hôteJ.-C. TruilhéLa greffière,A. Capelle

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à l'autorité territorialement compétente, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.