Foreign National v. Prefecture: Annulment of Residency Denial Due to Formal Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national requested the annulment of a prefectural decree from December 21, 2021, which denied his request for exceptional residency status, ordered him to leave the territory, and set an exclusion country, arguing several grounds including a formal defect in the decision. The court ruled in favor of the applicant, finding that the decree was illegal because it failed to comply with administrative law requirements by omitting the legible name and surname of its signatory, thus rendering the entire decision invalid without needing to examine the other arguments. Consequently, the court annulled the decree, ordered the competent prefect to re-examine the applicant's situation within two months, and mandated the issuance of a temporary residence permit within fifteen days pending that review, while also ordering the State to pay legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Foreign National v. Prefecture: Annulment of Residency Denial Due to Formal Defect: The court ruled in favor of the applicant, finding that the decree was illegal because it failed to comply with administrative law requirements by omitting the legible name and surname of its signatory, thus rendering the entire decision invalid without needing to examine the other arguments. Consequently, the court annulled the decree, ordered the competent prefect to re-examine the applicant's situation within two months, and mandated the issuance of a temporary residence permit within fifteen days pending that review, while also ordering the State to pay legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order contains the main ground for the verdict (annulment of the prefectural order).
This order imposes an injunction on the Prefect to re-examine the situation and grant a provisional residence permit.
This order imposes costs on the State under the cited article.
This article established the formal defect (missing signatory details) that led to the annulment in Article 1.
This article was cited in Article 3 regarding the award of costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 29 août 2022, le président du tribunal administratif de Melun a transmis la requête de M. B A, enregistrée au greffe de ce tribunal le 22 juillet 2022, au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par cette requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 5 septembre 2022, le 18 septembre et le 29 septembre 2023, M. A, représenté par Me Lahlou Elouitassi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté du 21 novembre 2021 :
- il est entaché d'un vice de forme, dès lors qu'il ne comporte ni le nom ni le prénom de son signataire ;
- le signataire ne justifie pas de sa compétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d'une erreur de fait ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bourragué, rapporteur,
- et les observations de Me Lahlou Elouitassi, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant congolais né le 13 juin 1994 à Brazzaville, est entré en France le 6 octobre 2018. Le 17 novembre 2021, il a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ".
3. Il ressort de l'examen de l'arrêté du 21 décembre 2021 qu'il ne comporte pas la mention des nom et prénom de son signataire, mais uniquement la mention " Pour le préfet, le chef de bureau ". En outre, ni la signature manuscrite, qui est illisible, ni aucune autre mention de ce document ne permettent d'identifier la personne qui en est l'auteur. Par suite, cet arrêté est entaché d'illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2021.
Sur les conclusions à fins d'injonction :
5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d'Oise ou le préfet territorialement compétent procède au réexamen de la situation du requérant. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de délivrer à M. A, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours courant à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement d'une somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 21 décembre 2021 est annulé en toutes ses dispositions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant cette notification.
Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A D et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 26 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
Le rapporteur,
signé
S. BourraguéLa présidente,
signé
C. BoriesLa greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.