Applicant v. Prefecture of Seine-et-Marne (Asylum Transfer Competency)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought annulment of an administrative order transferring him to Spanish authorities for asylum processing, arguing the decision was made by an incompetent official. The court rejected this argument, finding that the prefect of Seine-et-Marne had properly delegated signing authority to the head of the asylum and integration office via a regularly published decree, thus upholding the transfer order and dismissing the applicant's request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1, Article 2; Applicant v. Prefecture of Seine-et-Marne (Asylum Transfer Competency): The court rejected this argument, finding that the prefect of Seine-et-Marne had properly delegated signing authority to the head of the asylum and integration office via a regularly published decree, thus upholding the transfer order and dismissing the applicant's request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the petitioner's request.
This article dictates the notification procedure for the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022 M. A E, représenté par Me Mirgodin, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. E n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Cabal, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B ;
- et les observations de Me Mirgodin, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête et soutient que la décision en litige est entachée d'incompétence.
Le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent, ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 15h17.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant ivoirien, né le 1e mai 1999 à Abobo (Côte d'Ivoire), a déposé une demande d'asile et a été mis en possession de l'attestation correspondante le 18 octobre 2022. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 17 novembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé le transfert de M. E aux autorités espagnoles. M. E demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par un arrêté du 22 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné à M. C D, chef du bureau de l'asile et de l'intégration, délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté.
3. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son transfert aux autorités espagnoles.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2023
Le magistrat désigné,
Signé : P.Y. B
La greffière,
Signé : F. DARLY
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,