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2211901 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Annuls Refusal of Exceptional Residency Admission

Numéro de cause 2211901
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Montreuil annulled the prefect's decision of June 10, 2022, which had rejected an application for exceptional admission to residency based on Article L. 435-1 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum. The court reasoned that the prefect committed a manifest error of assessment by disregarding the applicant's significant and continuous presence in France since 2014, his stable employment with a permanent contract as a mason, his skilled trade in a sector with labor shortages, his language studies, and the social integration of his family, all of which constituted compelling circumstances justifying exceptional admission. Consequently, the Tribunal ordered the prefect to issue a temporary residence permit within two months and awarded the applicant €1,000 in legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Administrative Tribunal Annuls Refusal of Exceptional Residency Admission: 435-1 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum. The court reasoned that the prefect committed a manifest error of assessment by disregarding the applicant's significant and continuous presence in France since 2014, his stable employment with a permanent contract as a mason, his skilled trade in a sector with labor shortages, his language studies, and the social integration of his family, all of which constituted compelling circumstances justifying exceptional admission. Consequently, the Tribunal ordered the prefect to issue a temporary residence permit within two months and awarded the applicant €1,000 in legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour admission temporaire circonstances exceptionnelles contrat de droit administratif erreur administrative droit d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was applied to order the State to pay legal costs (dépens) to the applicant.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A ne faisait pas état de motifs justifiant une admission exceptionnelle au séjour, a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article provided the substantive ground for annulling the administrative decision due to a manifest error of appreciation regarding exceptional admission to stay.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied to order the State to pay legal costs (dépens) to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 22 juillet 2022 et le 6 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Harmegnies demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros de jour de retard ou le cas échéant de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'erreur de fait sur la durée du séjour et l'insertion professionnelle ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Delamarre ;

- et les observations de Me Harmegnies, représentant M. A

La préfecture de la Seine-Saint-Denis n'était ni présente ni représentée.

Considérant ce qui suit :

1. M. A de nationalité ukrainienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle. Par décision du 10 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. C'est l'arrêté attaqué.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".

3. M. A justifie par les pièces probantes qu'il verse au dossier d'une présence habituelle et continue sur le territoire français depuis 2014 avec sa femme et l'un de ses fils qui bénéficie d'une autorisation provisoire de séjour. Son autre fils, dans le contexte de la guerre en Ukraine, vit au Canada et s'est vu délivrer un titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que le requérant justifie avoir travaillé dans plusieurs sociétés depuis plusieurs années à la date de l'arrêté. En outre, il occupe un emploi de maçon auprès d'un employeur avec qui il a signé un contrat à durée indéterminée en juin 2020. Il produit également des bulletins de salaire faisant état d'une rémunération brute mensuelle en moyenne supérieure au salaire minimum de croissance. Il justifie également détenir un diplôme de conducteur de grue mobile, profession relevant des métiers en tension. Enfin, il a suivi des cours de langue et civilisation française et justifie d'une bonne insertion sociale. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances très particulières de l'espèce, et notamment à l'insertion sociale et professionnelle de l'intéressée et à son ancienneté sur le territoire français, le préfet, en estimant que M. A ne faisait pas état de motifs justifiant une admission exceptionnelle au séjour, a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre un titre de séjour à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 10 juin 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Delamarre, présidente,

M. Israël, premier conseiller,

Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023

La présidente rapporteure

A-L Delamarre

L'assesseur le plus ancien

D. Israël

La greffière,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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