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2211897 Généré par l'IA

Railway Employee Withdrawal of Suit Against Interior Ministry Opinion

Numéro de cause 2211897
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A railway employee, rejected for a train conductor position following an administrative inquiry, sought the annulment of a presumed incompatibility opinion allegedly issued by the Ministry of the Interior under Article L. 114-2 of the Internal Security Code, citing failures regarding notification, motivation, and due process (Article 6 ECHR). Although the Ministry contested the claim, arguing its services had issued a globally favorable opinion "without objection" rather than an incompatibility ruling, the proceedings concluded when the claimant filed a simple and voluntary withdrawal of the entire request. The Tribunal Administratif de Paris formally accepted and recorded the withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Railway Employee Withdrawal of Suit Against Interior Ministry Opinion: 114-2 of the Internal Security Code, citing failures regarding notification, motivation, and due process (Article 6 ECHR). Although the Ministry contested the claim, arguing its services had issued a globally favorable opinion "without objection" rather than an incompatibility ruling, the proceedings concluded when the claimant filed a simple and voluntary withdrawal of the entire request. The Tribunal Administratif de Paris formally accepted and recorded the withdrawal.

Mots-clés

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désistement retrait de la requête résiliation des rapports de service procédure en annulation recours du personnel réception de l'ouvrage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the acceptance of the withdrawal (désistement) of the application.

Article 2

This article mandates the notification of the decision to the involved parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022, M. C B, représenté par Me Ganem (Cabinet Acte V Avocats), demande au tribunal :

1°) d'annuler l'avis d'incompatibilité émis à son encontre sur le fondement de l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure, pour le poste de conducteur de train de manœuvre ou de lignes locales, ou, le cas échéant, de constater l'inexistence de cet avis ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'avis d'incompatibilité, qui ne lui a été ni notifié, en méconnaissance de l'article R. 114-10 du code de la sécurité intérieure, ni communiqué, en dépit de sa demande, n'est pas motivé ;

- en l'absence de production de l'avis d'incompatibilité, il y a lieu de retenir qu'il est entaché de vices de forme tenant à l'absence de caractère écrit, à l'absence de mention du signataire et de qualité et à l'absence de date ;

- le ministre de l'intérieur méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où l'absence de production de l'avis ne lui permet pas de bénéficier d'une procédure contradictoire et du respect des droits de la défense ;

- l'avis méconnaît l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure dès lors qu'il est fondé sur des motifs inexistants, faute pour le ministre de justifier de raisons sérieuses de penser qu'il est susceptible, à l'occasion de ses fonctions, de commettre un acte portant gravement atteinte à la sécurité ou à l'ordre publics.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les conclusions de la requête sont irrecevables dès lors qu'aucun avis d'incompatibilité n'a été rendu par ses services qui ont émis un avis global sans objection avec l'exercice des fonctions de conducteur de manœuvre et de lignes locales.

Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2022, M. B se désiste de sa requête.

La requête a été communiquée à la société SNCF Voyageurs qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- et les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a été recruté par l'établissement public SNCF Mobilités, devenu par la suite la société SNCF Voyageurs, en qualité de " conducteur de manœuvre et de lignes locales " à compter du 20 février 2017. A compter du mois de décembre 2019, M. B a occupé un emploi d'agent administratif qualifié, puis, à compter du mois de novembre 2021, un emploi d'agent du service commercial. Alors qu'il occupait ce dernier poste, M. B a postulé à un emploi de conducteur de manœuvre et de lignes locales, ouvert à Paris Gare du Nord. Le 3 février 2022, M. B a été informé par son employeur du rejet de sa candidature, en raison du retour de l'enquête administrative diligentée. Par une lettre du 21 avril 2022, reçue le 27 avril suivant par les services du ministre de l'intérieur, M. B a sollicité la communication de l'avis d'incompatibilité émis à son encontre par le ministre de l'intérieur sur le fondement de l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure ainsi que la communication des motifs de cet avis. Il n'a pas été répondu à cette demande. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'avis d'incompatibilité émis à son encontre.

2. Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au ministre de l'intérieur et à la société SNCF Voyageurs.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Amat, présidente,

Mme Armoët, première conseillère,

Mme Nguyen, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.

La rapporteure,

E. A

La présidente,

N. AmatLa greffière,

P. Tardy-Panit

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.