Legislator Jurisprudence & Législation
2211890 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Execute Priority Housing Order

Numéro de cause 2211890
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, recognized as a priority case for urgent housing by the departmental mediation commission on November 18, 2020, sought compensation from the State for the prefect's failure to rehouse them, claiming 400 euros monthly starting May 18, 2021, due to resulting material and moral prejudice. The court ruled that the State's liability is engaged due to its wrongful failure to execute the mediation decision after the six-month statutory period expired, causing ongoing distress, but rejected the claim for a monthly annuity until rehousing as the prejudice was not certain to continue indefinitely, instead awarding a lump sum of 700 euros to compensate for the prejudice suffered up to the date of the judgment.

Regeste Legislator

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articles R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation; State Liability for Failure to Execute Priority Housing Order: The court ruled that the State's liability is engaged due to its wrongful failure to execute the mediation decision after the six-month statutory period expired, causing ongoing distress, but rejected the claim for a monthly annuity until rehousing as the prejudice was not certain to continue indefinitely, instead awarding a lump sum of 700 euros to compensate for the prejudice suffered up to the date of the judgment.

Mots-clés

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priorité de relogement responsabilité de l'État état requis indemnité forfaitaire privilège dans la faillite décision de collocation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the State to pay the sum of 700 euros to M. A.

Article 2

This article rejects the remainder of the claims in the request.

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited in the reasoning explaining the right to adequate housing, which forms the basis of the claim, although it is not explicitly the direct ground for the dispositive ruling (which is based on the failure to execute the commission's decision).

Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited in the reasoning concerning the liability incurred by the State for failing to execute the emergency housing decision.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited in the reasoning regarding the right to appeal in injunction proceedings against the State.

Article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited in the reasoning to establish the start date (six months after the commission's decision) for the State's liability period.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Commerçon, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 400 euros par mois à compter du 18 mai 2021 en réparation du préjudice résultant de l'inexécution de l'obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son relogement, jusqu'à la mise à disposition effective d'un logement adapté à sa situation.

Il soutient que :

- la carence fautive de l'autorité préfectorale dans l'exécution de l'obligation de relogement engage la responsabilité de l'Etat ;

- il subit un préjudice matériel et moral du fait de l'absence de solution de relogement.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 18 novembre 2020, désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, il a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 29 septembre 2021. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A demande, par la présente requête, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 400 euros par mois à compter du 18 mai 2021 en réparation du préjudice résultant de l'inexécution de l'obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son relogement.

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.

4. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu, le 18 novembre 2020, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de M. A au motif qu'il était dépourvu de logement. La persistance de cette situation, à compter du 18 mai 2021, date à la laquelle la carence de l'Etat a revêtu un caractère fautif, a causé au requérant, qui ne dispose toujours pas de logement, des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi jusqu'à la date du présent jugement en allouant à M. A la somme de 700 euros.

5. Le préjudice causé au requérant par l'absence d'exécution de la décision de la commission de médiation est susceptible de cesser du fait de l'évolution de sa situation, y compris si le préfet ne lui fait pas de proposition de logement adapté. Par suite, ce préjudice ne présente pas de caractère certain, et les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une rente mensuelle jusqu'au relogement de M. A doivent être rejetées.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a seulement lieu de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 700 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 700 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

S. B

La greffière,

S. Jarrin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.