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2211889 Généré par l'IA

Applicant v. State (Naturalization Rejection Suspension)

Numéro de cause 2211889
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an order suspending the implicit rejection of his naturalization request, arguing urgency due to impending professional requirements as an attorney and asserting serious doubt regarding the legality of the rejection based on insufficient motivation, established ties to France, a clean record, and sufficient financial means. The administrative tribunal rejected the request in summary proceedings, finding that none of the arguments presented by the applicant created a serious doubt as to the legality of the administrative decision under the current state of the investigation, thus making it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Applicant v. State (Naturalization Rejection Suspension): The administrative tribunal rejected the request in summary proceedings, finding that none of the arguments presented by the applicant created a serious doubt as to the legality of the administrative decision under the current state of the investigation, thus making it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Mots-clés

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suspension de la naturalisation état requérant enquête administrative mesure d'éloignement en droit des étrangers examen de la demande d'asile interdiction de représentation de l'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision served as the legal basis for the request for suspension, but ultimately the court rejected the request based on the lack of serious doubt regarding legality under this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's prayer for relief concerning the award of costs, although the final order does not explicitly mention imposing costs on the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 septembre 2022, M. A B demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de " la décision implicite de rejet de sa demande de naturalisation née le 26 juillet 2022 du silence gardé par l'administration " ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche de débuter l'exercice de sa profession d'avocat, après la proclamation des résultats du certificat d'aptitude prévue le 27 octobre 2022 alors qu'il dispose d'une promesse de collaboration libérale. La réussite de cet examen est acquise puisque la majorité écrasante des élèves-avocats obtiennent

leur diplôme à la fin de leur formation. Il y a urgence à obtenir une réponse de l'administration

relativement à sa demande de naturalisation pour débuter l'exercice de la profession d'avocat

compte tenu de la condition de nationalité attachée à l'exercice de cette profession.

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est insuffisamment motivée ; il n'a jamais été donné suite à sa demande de communication des motifs ;

* il justifie avoir fixé de manière stable le centre de ses intérêts en France dès lors qu'il séjourne de manière continue sur le territoire français depuis le mois de septembre 2001, alors que l'ensemble de sa famille, à l'exception de sa mère, réside en Ile-de-France et qu'il s'apprête à prêter serment à partir d'octobre 2022 pour exercer la profession d'avocat ;

* il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation de quelque nature qu'elle soit et contrevenant aux articles 21-23 et 21-27 du code civil ;

* il justifie de revenus suffisants pour la poursuite de ses études ; en atteste son relevé de carrière et une offre de collaboration à temps plein à compter d'octobre 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- aucun des moyens soulevés par M. B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 10 septembre 2022 sous le numéro 2211859 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2022 à 10 heures.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, de nationalité algérienne, né le 25 mars 1991, titulaire d'un master en droit, est inscrit à l'école de formation professionnelle des barreaux du ressort de la cour d'appel de Paris. Le 26 janvier 2022, il a sollicité sa naturalisation auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de rejet de sa demande de naturalisation.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 30 septembre 2022.

Le juge des référés,

L. Bouchardon

Le greffier,

J-F MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,