Annulment of Deportation Order Based on Article 8 Family Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court was asked to annul a prefectural order that refused an individual's request for a residence permit, ordered their immediate departure from French territory, designated a destination country, and imposed a two-year re-entry ban. The applicant, present in France since 2010, argued that the refusal violated his rights under both national law and Article 8 of the European Convention on Human Rights, citing his marriage to a resident permit holder and the recent birth of their child. The Tribunal found that, despite the applicant's irregular status and prior removal orders, the compelling circumstances of his private and family life, particularly his spouse's status and the new child, meant the refusal of residency contravened Article 8 of the ECHR, leading to the annulment of the entire prefectural order and an injunction compelling the prefect to issue a "private and family life" residence permit within three months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Deportation Order Based on Article 8 Family Rights: The applicant, present in France since 2010, argued that the refusal violated his rights under both national law and Article 8 of the European Convention on Human Rights, citing his marriage to a resident permit holder and the recent birth of their child. The Tribunal found that, despite the applicant's irregular status and prior removal orders, the compelling circumstances of his private and family life, particularly his spouse's status and the new child, meant the refusal of residency contravened Article 8 of the ECHR, leading to the annulment of the entire prefectural order and an injunction compelling the prefect to issue a "private and family life" residence permit within three months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court based the annulment of the prefectural order on the violation of the applicant's rights under this article.
Used to justify the order compelling the prefect to issue a residence permit following the annulment.
Used to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et par des pièces enregistrées le 22 juillet 2022 et le 3 octobre 2022, M. A B représenté par Me Demir, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte de cent euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- elles méconnaissent les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 15 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée le 17 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- les observations de Me Demir représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant indien né le à Dakoha Jalandhar, est entré de manière irrégulière en France en 2010 selon ses déclarations. Il a sollicité le 3 décembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. M. B invoque sa présence en France depuis 2010 et fait valoir qu'il dispose d'une promesse d'embauche en tant que cuisinier. Il est marié à une ressortissante indienne en situation régulière titulaire d'une carte de résident jusqu'en 2029. Alors même qu'il ressort des pièces du dossier qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France malgré les mesures d'éloignement prises à son encontre le 16 janvier 2015 et le 8 juin 2017, il se prévaut de la grossesse de son épouse à la date de la décision attaquée et de la naissance d'un enfant en septembre 2022. Dans ces conditions M. B est fondé à soutenir que la décision lui refusant l'admission au séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, par suite, à en obtenir l'annulation, ainsi que celle des décisions subséquentes contenues dans le même arrêté. li.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 4 juillet 2022 doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer au requérant un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président,
M. Thobaty, premier conseiller,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
La rapporteure,
A.-L. Fabre Le président,
B. Auvray
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.