Legislator Jurisprudence & Législation
2211883 Généré par l'IA

Prefectural Order of Departure Annulment Appeal

Numéro de cause 2211883
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectural order requiring his departure from the national territory within thirty days, asserting that the signatory was incompetent, the decision was insufficiently motivated and failed to properly examine his personal situation, and that it violated articles 8 and 3 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the request for provisional legal aid due to lack of proof of application, and subsequently rejected the main request, finding that the delegation of signature authority was valid, the motivation was sufficient by referencing pertinent facts, a specific review of the individual's situation was conducted, and the claim under Article 8 was unfounded as the individual failed to substantiate claims of social and professional integration, making the interference with private/family life disproportionate, while the Article 3 claim was not applicable to an order to leave the territory and lacked evidence of personal risk upon return.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Prefectural Order of Departure Annulment Appeal: The court rejected the request for provisional legal aid due to lack of proof of application, and subsequently rejected the main request, finding that the delegation of signature authority was valid, the motivation was sufficient by referencing pertinent facts, a specific review of the individual's situation was conducted, and the claim under Article 8 was unfounded as the individual failed to substantiate claims of social and professional integration, making the interference with private/family life disproportionate, while the Article 3 claim was not applicable to an order to leave the territory and lacked evidence of personal risk upon return.

Mots-clés

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expulsion préfectorale décision préfectorale de renvoi droit au retour recours en annulation en droit de l'Union mesure d'éloignement en droit des étrangers droits de l'homme

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
The request for costs under this article was rejected because the State was not the losing party.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, la décision attaquée, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée et satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
The request for costs under this article was rejected because the State was not the losing party.
article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning for rejecting the request for provisional legal aid, although the rejection was based on the absence of a filed request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

The request for costs under this article was rejected because the State was not the losing party.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The request for costs under this article was rejected because the State was not the losing party.

article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning for rejecting the request for provisional legal aid, although the rejection was based on the absence of a filed request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 9 juin 2022, enregistrée le 15 juin 2022 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris la requête présentée par M. C B.

Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 3 juin 2022, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, M. B, représenté par Me Reynolds, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Reynolds, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :

- elle a été signée par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- M. B n'était ni présent ni représenté,

- le préfet du Val d'Oise n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tadjike né le 27 novembre 1991 est entré en France, selon ses déclarations, le 25 mars 2019. Il a présenté une demande d'asile le 6 juillet 2021. Par une décision du 28 septembre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 février 2022. Par un arrêté du 19 mai 2022, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B, demande au tribunal d'annuler ces décisions.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait présenté une demande d'aide juridictionnelle, en l'absence au dossier de toute preuve du dépôt de sa demande au bureau de l'aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions de M. B tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :

3. En premier lieu, par un arrêté n° 22-121 du 13 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val d'Oise du même jour, le préfet du Val d'Oise a donné délégation à Gwenaelle Géraud, adjointe à la cheffe du bureau de l'intégration et des naturalisations, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

4. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée et satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu'il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet du Val-d'Oise s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre.

6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ".

7. M. B soutient qu'il vit en France depuis 2019 et qu'il est intégré socialement et professionnellement. Il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations. En outre, il est constant qu'il est célibataire et sans charge de famille et ne conteste pas que ses parents et son frère vivent dans son pays d'origine. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de sa présence et des conditions de son séjour en France, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. Le préfet du Val-d'Oise n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

9. Si M. B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces stipulations à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a ni pour objet ni pour effet de le contraindre à retourner dans son pays d'origine. En tout état de cause, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 19 mai 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D É C I D E:

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022.

La magistrate désignée,

A. CASTERALa greffière,

D. TOUPILLIER

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2211883/8-