Child's Visa Annulment Case Declared Moot After Visa Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of an implicit rejection by the appeal commission regarding their minor child's visa application, which had initially been refused by the French consulate in Tunis, alleging lack of motivation and violations of EU and ECHR law. The court declared the case moot regarding the annulment and injunction requests because a return visa for the child was subsequently issued in September 2022, and consequently dismissed the remaining requests, including the claim for reimbursement of legal costs, as there was no need for execution measures related to the judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Child's Visa Annulment Case Declared Moot After Visa Issuance: The court declared the case moot regarding the annulment and injunction requests because a return visa for the child was subsequently issued in September 2022, and consequently dismissed the remaining requests, including the claim for reimbursement of legal costs, as there was no need for execution measures related to the judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction because the matter has become moot.
Used to reject the remaining requests, which includes the claim for costs under Article L. 761-1 CJA.
Cited in the applicants' request, but the disposition (Article 2) rejected the corresponding claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, M. E B et Mme A D, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur C B, représentés par Me Hatem Chelly, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant un visa dit de retour à la jeune C B ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de retourner aux requérants le passeport ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les dispositions de l'article 23 du règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 24 avril 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 8 août 2022 relative au refus de visa opposé à C B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B et Mme A D épouse B, ressortissants tunisiens nés respectivement les 6 mai 1985 et 8 mars 1988, sont les parents de C B, née le 26 octobre 2014 dans l'Essonne et de nationalité tunisienne, qui résidait sur le territoire français munie d'un titre d'identité républicain. M. et Mme B ont déposé une demande de visa d'entrée et de long séjour en France pour l'enfant C auprès du consul général de France à Tunis (Tunisie). Par une décision implicite, cette autorité consulaire a rejeté sa demande. Par une décision implicite née le 31 juillet 2022, dont les requérants demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier qu'un visa de retour a été délivré à la jeune C B, le 21 septembre 2022. Les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite née le 31 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision implicite des autorités consulaires françaises à Tunis refusant de délivrer un visa de retour à la jeune C sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
3. Le présent jugement eu égard à ses motifs n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction ne sauraient être accueillies.
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, Mme A D épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
M. Rosier, premier conseiller,
Mme Roncière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.
La rapporteure,
M.-A. RONCIERELa présidente,
H. DOUET
Le greffier,
S. VALAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,