Foreign National v. Prefect (Expired Permit Appointment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose temporary residence permit was set to expire, filed an urgent request seeking an order compelling the prefect to grant an appointment for the submission of her renewal application, after initial unsuccessful attempts to secure a meeting. The court determined that since the prefect subsequently scheduled the required appointment, thereby fulfilling the initial request for an injunction, there was no longer any reason to rule on the merits of the claim for immediate action, leading to a declaration that there was no longer cause to proceed on the injunctive relief sought, and the request for costs was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Foreign National v. Prefect (Expired Permit Appointment): The court determined that since the prefect subsequently scheduled the required appointment, thereby fulfilling the initial request for an injunction, there was no longer any reason to rule on the merits of the claim for immediate action, leading to a declaration that there was no longer cause to proceed on the injunctive relief sought, and the request for costs was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided there was no longer any need to rule on the injunction requests.
The remainder of the requests was rejected.
This article, cited by the claimant for costs, was mentioned in the dispositive but the judge decided not to grant the cost claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous dans un délai de quinze jours afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée ayant été convoquée pour le 3 janvier 2023 à 15 heures pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Mme B, ressortissante congolaise, a vainement sollicité le 8 juillet 2022 un rendez-vous sur la plateforme " démarches-simplifiées " pour renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 9 septembre 2022. Elle demande, par la requête susvisée, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous.
3. En cours d'instance, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressée le 3 janvier 2023 à 15 heures pour qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Mme B ne soutient pas, plus de quatre mois plus tard, que ce rendez-vous n'aurait pas eu lieu, ni qu'elle n'aurait pu déposer sa demande de renouvellement de carte de séjour, ni que le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui aurait été délivré. Il n'y a dans ces conditions plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction qu'elle présente.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que Mme B présente au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 19 mai 2023.
La juge des référés,
Mme Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2212117