Visa Application Rejection Annulled Due to Lack of Justification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national appealed the implicit rejection by the visa appeals commission of his application for a long-stay visa as an employee, which had been initially refused by the consular authority on the grounds that the information provided regarding the stay's purpose and conditions was incomplete or unreliable. The Tribunal found that the rejection decision constituted an error of assessment because the administration failed to provide any justification for deeming the submitted documentation, including an open-ended employment contract for a ventilation duct fitter position, insufficient, leading the court to annul the commission's decision and order the relevant Minister to issue the requested visa within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 5221-2 du code du travail; Visa Application Rejection Annulled Due to Lack of Justification: The Tribunal found that the rejection decision constituted an error of assessment because the administration failed to provide any justification for deeming the submitted documentation, including an open-ended employment contract for a ventilation duct fitter position, insufficient, leading the court to annul the commission's decision and order the relevant Minister to issue the requested visa within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 of the final orders to allocate costs to the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Harir, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 11 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France à Skopje (Macédoine) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de salarié ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa demande ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne l'activité de la société employeuse, l'adéquation entre son profil et son projet professionnel ainsi que les conditions de son séjour en France ;
- elle porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par ordonnance du 20 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 avril 2023 à 17h00.
La requête a été transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Louazel a été entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant kosovar, a sollicité auprès de l'ambassade de France à Skopje la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de salarié, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Cette autorité a rejeté sa demande. Le demandeur a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours formé à l'encontre la décision de l'autorité consulaire, dont il a été accusé réception le 11 mai 2022. M. B demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née le 11 juillet 2022 du silence de la commission.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ".
3. Par ailleurs, la circonstance qu'un travailleur étranger ou une travailleuse étrangère dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité, de nature à révéler que l'intéressé ou l'intéressée demande ce visa à d'autres fins que son projet d'emploi.
4. Il ressort des informations figurant dans l'accusé de réception adressé au requérant que la décision attaquée doit être regardée comme fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, à savoir : " Les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été embauché par contrat à durée indéterminée à compter d'une date prévisionnelle fixée au 3 janvier 2022 pour occuper un poste de monteur en gaines de ventilation au sein de la société SK KLIM. Le requérant soutient en outre avoir justifié des conditions de son séjour en France auprès des autorités consulaires. En l'absence de production de l'administration dans la présente instance, aucun élément ne permet de comprendre les raisons pour lesquelles les pièces présentées à l'appui de la demande de visa n'ont pas été regardées comme suffisantes. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer à l'intéressé ce visa dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 11 juillet 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
Mme Louazel, conseillère,
M. Tavernier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.
La rapporteuse,
M. LOUAZEL
La présidente,
S. RIMEU
La greffière,
S. LE DUFF
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,