Legislator Jurisprudence & Législation
2211855 Généré par l'IA

Applicant v. Police Prefect (Transfer to Bulgaria)

Numéro de cause 2211855
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought the annulment of a police prefect's order transferring him to Bulgarian authorities, arguing he faced mistreatment and illness there. The court rejected the request, reasoning that absent serious, proven systemic failures in the receiving member state amounting to a risk of inhuman or degrading treatment under the ECHR and EU law, the applicant's generalized fears regarding transfer to another EU member state, such as Bulgaria, must generally be presumed unfounded, and the applicant failed to provide sufficient proof to overcome this presumption regarding the discretionary power to review the application under the relevant EU regulation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. Police Prefect (Transfer to Bulgaria): The court rejected the request, reasoning that absent serious, proven systemic failures in the receiving member state amounting to a risk of inhuman or degrading treatment under the ECHR and EU law, the applicant's generalized fears regarding transfer to another EU member state, such as Bulgaria, must generally be presumed unfounded, and the applicant failed to provide sufficient proof to overcome this presumption regarding the discretionary power to review the application under the relevant EU regulation.

Mots-clés

Généré par l'IA
préfet de police état requérant pouvoir discrétionnaire demande d'asile de Roma recours du personnel détention aux fins de transfèrement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the operative order rejecting the applicant's request.

Article 2

This article orders the notification of the judgment to the parties.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, M. C B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités bulgares ;

Il soutient qu'il été mal traité en Bulgarie et qu'il est malade

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022 présenté par le préfet de police, représenté par Me Tomasi, qui conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951,

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,

- la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article

R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D,

- les observations de Me Galindo Soto, représentant M. B,

- et les observations de Me Floret, représentant le préfet de police.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant afghan né le 20 février 1997, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités bulgares.

2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable.

Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". En vertu de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ".

Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ", la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

3. En évoquant très succinctement dans sa requête les mauvais traitements qu'il aurait reçu en Bulgarie, M. B doit être regardé comme faisant valoir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans la mise en œuvre du pouvoir d'appréciation que le préfet de police tient de l'article 17 précité du règlement du 26 juin 2013. Toutefois, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Bulgarie et non dans son pays d'origine. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.

La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. La Bulgarie, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si des soupçons pèsent sur ce pays à la suite de la procédure d'infraction lancée contre elle en 2018 relativement au traitement des demandeurs d'asile, d'une part, cette procédure n'a toujours pas abouti et, d'autre part, les propos très succincts sur les mauvais traitements qu'il aurait reçu dans ce pays ne permettent pas de le regarder comme apportant la preuve " par tout moyen " de ces mauvais traitements, malgré les rapports d'organisations non gouvernementales attestant, de façon générale, de ces mauvais traitements.

Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application des dispositions dérogatoires dites " clauses discrétionnaires " mentionnées à l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, ne peut qu'être écarté.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022.

Le magistrat désigné,

P. DLa greffière,

T. RENE-LOUIS-ARTHUR

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2211855/8