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2211847 Généré par l'IA

Application for Compelling Ruling on Residency Permit Denied Due to Preclusion of Summary Jurisdiction

Numéro de cause 2211847
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an emergency order compelling the prefect to rule on a residency permit application filed in November 2021, requesting provisional legal aid and imposing a daily fine for non-compliance. The court rejected the request for provisional legal aid because the main claim lacked merit, and it dismissed the primary claim under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the administrative silence on the residency application, having exceeded the statutory four-month period (resulting in an implicit rejection by March 2022), precluded the summary judge from ordering useful measures under that article.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 1er, L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991; Application for Compelling Ruling on Residency Permit Denied Due to Preclusion of Summary Jurisdiction: The court rejected the request for provisional legal aid because the main claim lacked merit, and it dismissed the primary claim under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the administrative silence on the residency application, having exceeded the statutory four-month period (resulting in an implicit rejection by March 2022), precluded the summary judge from ordering useful measures under that article.

Mots-clés

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autorisation provisoire incompétence ratione materiae assistance judiciaire gratuite révocation de l'autorisation de séjour qualité pour recourir contre permis requête en autorisation d'exécution - Compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1er

This article explicitly states the court's final order to reject the request.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning preceding the final order, indicating its relevance to the costs aspect (though the conclusions for costs were rejected as a consequence of the main rejection).

article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991

This article was cited in the reasoning preceding the final order concerning the reimbursement of legal fees.

article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle

This article was cited in the reasoning explaining why provisional legal aid was denied.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article formed the basis of the main substantive request that the court ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022 sous le n° 2211847, M. B A, demeurant 34 rue du Général de Gaulle à Melun (77000), représenté par Me Surjous, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de Seine-et-Marne de statuer sur la demande de titre de séjour qu'il a déposée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le reversement à son conseil de la somme de

1 500 euros dans les conditions fixées par les articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du Code de Justice administrative ; en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. " Compte tenu du caractère infondé de la requête, ainsi qu'il sera précisé ci-dessous, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " ; aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "

3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.

4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

5. D'autre part, aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. "

6. Il résulte de l'instruction que M. B A, ressortissant ivoirien né le

8 janvier 2003 et entré en France en juillet 2018 sous couvert d'un visa selon ses déclarations, a souhaité régulariser sa situation administrative par l'obtention d'un titre de séjour. Sa demande a été adressée par courrier à la préfecture de Seine-et-Marne qui en accusé réception le

29 novembre 2021. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de

Seine-et-Marne, de statuer sur la demande de titre de séjour qu'il a déposée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de

100 euros par jour de retard.

7. Or, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la demande de titre de séjour a été réceptionnée en préfecture le 29 novembre 2021. Par suite, en application des dispositions des articles R* 432-1 et R. 432-2 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet est née le 30 mars 2022 du silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois sur cette demande. Ainsi, cette décision s'oppose, en application de ce qui a été développé au point 2, au prononcé par le juge des référés de mesures utiles sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative.

8. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence ou sur le caractère utile des mesures sollicitées, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquences les conclusions à fin d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du même code et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Surjous et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.

Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Fait à Melun, le 9 décembre 2022.

Le juge des référés,

Signé : C. Freydefont

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

No2211847