Legislator Jurisprudence & Législation
2211839 Généré par l'IA

Refusal of Mobility Inclusion Card for Child with ADHD Upheld

Numéro de cause 2211839
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The claimant sought the annulment of a decision refusing to grant her son, who suffers from Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), a mobility inclusion card with the "handicapped parking" mention, arguing the child requires assistance for travel, particularly on public transport. The court rejected the claim because the application failed to provide evidence, as required by the relevant decree, that the child's walking perimeter was limited to under 200 meters or that he systematically required prescribed technical or human assistance for outdoor travel, leading the court to conclude that the administrative commission did not err in its assessment based on the existing factual situation at the time of the decision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article R. 772-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, Article R. 241-12-1 du même code; Refusal of Mobility Inclusion Card for Child with ADHD Upheld: The court rejected the claim because the application failed to provide evidence, as required by the relevant decree, that the child's walking perimeter was limited to under 200 meters or that he systematically required prescribed technical or human assistance for outdoor travel, leading the court to conclude that the administrative commission did not err in its assessment based on the existing factual situation at the time of the decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
enfant handicapé arrêté du Conseil d'État conflit parental appréciation des preuves discrimination fondée sur un handicap suspension des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-13 du code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné Mme F en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
article R. 772-9 du code de justice administrative
Cited as the basis for deferring the closing of the instruction.
article R. 772-8 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article explicitly dismisses the applicant's request in the final order.
Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles
Cited in the reasoning to establish the criteria for granting the 'stationnement pour personnes handicapées' mention, which underpins the final decision to reject the claim.
Article R. 241-12-1 du même code
Cited in the reasoning to establish the criteria for granting the 'stationnement pour personnes handicapées' mention, which underpins the final decision to reject the claim.
annexe 1 de l'arrêté du 3 janvier 2017
Cited in the reasoning to establish the detailed criteria for granting the 'stationnement pour personnes handicapées' mention, which underpins the final decision to reject the claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly dismisses the applicant's request in the final order.

Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles

Cited in the reasoning to establish the criteria for granting the 'stationnement pour personnes handicapées' mention, which underpins the final decision to reject the claim.

Article R. 241-12-1 du même code

Cited in the reasoning to establish the criteria for granting the 'stationnement pour personnes handicapées' mention, which underpins the final decision to reject the claim.

annexe 1 de l'arrêté du 3 janvier 2017

Cited in the reasoning to establish the detailed criteria for granting the 'stationnement pour personnes handicapées' mention, which underpins the final decision to reject the claim.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited as the basis for deferring the closing of the instruction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 décembre 2022, le 22 mars 2023 et le 4 janvier 2024, Mme E D, représentée par Me Trennec, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures d'annuler la décision du 6 octobre 2022 par laquelle la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne a refusé de délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " pour son fils.

Elle soutient qu'il ne peut se déplacer seul, il doit être accompagné et la circulation en transports en commun lui est difficile.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2023, la directrice de la Maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 15 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme F en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F ;

- et les observations de Mme A, représentant le département de Seine-et-Marne, qui conclut au rejet de la requête au motif que le certificat médical ne mentionne pas de périmètre de marche, pas plus que de ralentissement moteur, ni d'aide technique ; que les capacités motrices de l'enfant ne sont pas altérées.

Par une ordonnance du 19 juin 2024, la clôture de l'instruction a été différée au 21 juin 2024 à 12h00, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La requête de Mme D doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2022 par laquelle la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne a refusé de délivrer à son fils C B une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ".

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du Conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () ".

L'article R. 241-12 du même code prévoit que : " I. - La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 241-3 est adressée à la maison départementale des personnes handicapées. Elle est constituée des pièces suivantes : 1° Un formulaire de demande et un certificat médical conformes aux modèles fixés par un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ; 2° Une copie de la carte d'identité ou du passeport ou, pour la personne de nationalité étrangère, de l'une des pièces mentionnées à l'article 1er du décret n° 94-294 du 15 avril 1994. () III. - Le demandeur et le bénéficiaire de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 peut solliciter la carte mobilité inclusion ou son renouvellement, au moyen du formulaire de demande conforme au modèle figurant à l'annexe 2-9 au présent code ou, si la demande est jointe à une demande d'allocation personnalisée d'autonomie, au moyen du formulaire conforme au modèle de l'annexe 2-3.

La demande est adressée au Conseil départemental et, le cas échéant, instruite par l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-6 ". L'article R. 241-12-1 du même code dispose que : " IV. - Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ".

Enfin, aux termes de l'annexe 1 de l'arrêté susvisé du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire).

Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.

2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière. Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger. Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée.

3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.

4. Mme D soutient qu'elle est la mère de C qui souffre de trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité de l'enfant (TDAH) et explique qu'il est difficile de prendre les transports avec son fils. Nonobstant les difficultés sérieuses de cet enfant, sa mère ne produit aucune pièce établissant que son périmètre de marche serait inférieur à 200 mètres ou qu'il aurait systématiquement recours à l'une des aides prévues par les dispositions précitées de l'arrêté du 3 janvier 2017. Dès lors, en refusant de lui attribuer la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées " qu'elle sollicitait, la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application qu'elle a faite des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles et de l'arrêté du 3 janvier 2017. Par suite, Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée en date du 6 octobre 2022.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et au Département de Seine-et-Marne.

Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.

La magistrate désignée,

A. FLa greffière,

V. GUILLEMARD

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,