Petitioner v. Mediation Commission on Social Housing Priority Recognition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a mediation commission's decision that rejected the urgent and priority recognition of his social housing application, based on his residence in a housing facility since 2013 and the impending demolition of his building. The court found that the petitioner satisfied the mandatory criteria under relevant housing codes, specifically by residing in a housing facility for over eighteen months, which obligated the commission to recognize the priority and urgency of his request, thus ruling that the commission erred by solely recommending he contact his housing manager, leading to the annulment of the rejection decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 441-14-1 du même code; Petitioner v. Mediation Commission on Social Housing Priority Recognition: The court found that the petitioner satisfied the mandatory criteria under relevant housing codes, specifically by residing in a housing facility for over eighteen months, which obligated the commission to recognize the priority and urgency of his request, thus ruling that the commission erred by solely recommending he contact his housing manager, leading to the annulment of the rejection decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order annulling the challenged decision regarding the refusal to recognize priority and urgency for housing.
This article defines the grounds under which the mediation commission can be seized regarding priority/urgent housing needs, which is the core subject of the annulled decision.
This article was used to confirm that the appellant met the specific criteria for being designated as a priority case for urgent housing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 juillet 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Il soutient résider dans un foyer depuis 2013 et que son immeuble devant être démoli, il va se retrouver sans domicile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme Ribeiro-Mengoli a lu son rapport au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d'un recours amiable le 23 février 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 13 juillet 2022, dont il demande l'annulation, la commission de médiation a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir () ".
3. D'autre part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie () sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux () ".
4. Enfin, aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code: " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () / -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 () ".
5. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande, sauf si le demandeur, en se fondant sur le premier alinéa du II de l'article L.441-2-3, se prévaut uniquement du fait qu'il a présenté une demande de logement social sans recevoir de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation et qu'il dispose d'un logement qui peut, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, être regardé comme adapté à ses besoins.
6. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. B est logé depuis le 12 avril 2013 dans un logement-foyer géré par l'Association pour le développement des foyers (ADEF). Il se trouve ainsi dans l'une des situations visées par l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation pour être reconnu prioritaire et logé en urgence. Alors que la commission de médiation s'est bornée, pour rejeter sa demande, à lui recommander de se rapprocher du gestionnaire de son logement en vue de son relogement, M. B est fondé à soutenir que c'est par une inexacte application des dispositions susvisées que la commission de médiation a rejeté sa demande et à demander l'annulation de la décision du 13 juillet 2022.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 13 juillet 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 juillet 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours amiable de M. B est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2023.
La magistrate désignée,
N. Ribeiro-MengoliLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.