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2211817 Généré par l'IA

Suspension Request Dismissed: Implicit Refusal to Repeal Expulsion Order Not Judicially Reviewable

Numéro de cause 2211817
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the suspension of an implicit administrative refusal to repeal a prefectoral order from August 2021 that mandated immediate departure from the national territory and imposed a two-year re-entry ban, arguing this refusal was legally contestable. The court dismissed the request, reasoning that the subsequent administrative request for repeal, submitted after the statutory appeal period against the original expulsion order had expired, was not susceptible to judicial review and therefore the request for suspension based on that implicitly rejected repeal request was equally inadmissible, echoing the reasoning used to reject a prior, similar request.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 dudit code; Suspension Request Dismissed: Implicit Refusal to Repeal Expulsion Order Not Judicially Reviewable: The court dismissed the request, reasoning that the subsequent administrative request for repeal, submitted after the statutory appeal period against the original expulsion order had expired, was not susceptible to judicial review and therefore the request for suspension based on that implicitly rejected repeal request was equally inadmissible, echoing the reasoning used to reject a prior, similar request.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel délai de suspension rupture de ban annulation de la décision administrative retrait de la demande interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article represents the final order rejecting the applicant's request.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited by the applicant as the basis for the request for suspension, which the court then analyzed before rejecting the case.

Art. L. 522-3 dudit code

Cited by the court to justify the rejection of the request without proceeding with the detailed analysis required by the first two paragraphs of Art. L. 522-1.

Art. R. 741-12 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the abusive nature of the request, although the sanction was not applied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022 sous le n° 2211817, M. A B, demeurant 4 rue du 8 mai 1945 à Valenton (94460), représenté par Me Dieudonné de Carfort, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus d'abrogation d'un arrêté préfectoral en date du 12 août 2021 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler et ce sous 8 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; subsidiairement, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la demande d'abrogation en date du 28 juillet 2022, reçue le 2 août 2022 ;

- la requête à fin d'annulation enregistrée sous le n° 2211463 le 28 novembre 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que M. A B, ressortissant russe né le

3 décembre 1999 à Grozny, a fait l'objet d'un arrêté en date du 12 août 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par courrier du 28 juillet 2022, réceptionné le 2 août suivant, son conseil a sollicité de la préfète du Val-de-Marne l'abrogation de cet arrêté ; le silence gardé pendant plus de deux mois sur cette demande ayant fait naître le 3 octobre 2022 une décision implicite de rejet en application de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration,

M. B demande, par la présente requête et sur le fondement des dispositions de l'article

L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision implicite de rejet.

Sur les conclusions à fin de suspension :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ; aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Il résulte de l'instruction que, par une précédente requête enregistrée le 21 décembre 2021 sous le n° 2112018, M. B avait déjà demandé l'annulation de la décision implicite de rejet d'une première demande d'abrogation, datée du 27 septembre 2021 et reçue le 29 septembre, de l'arrêté préfectoral du 12 août 2021. Cette requête a été rejetée par jugement du 1er juillet 2022 au motif que l'exercice, au-delà du délai de recours contentieux contre un acte administratif, d'un recours gracieux tendant au retrait de cet acte ne saurait avoir pour effet de rouvrir le délai de recours. Le rejet d'une telle demande n'est ainsi en principe, hors le cas où l'administration a refusé de faire usage de son pouvoir de retirer un acte administratif obtenu par fraude, pas susceptible de recours. Les juges du fond en ont déduit que la requête n° 2112018 par laquelle M. B demandait l'annulation du refus opposé à sa demande tendant au retrait de l'arrêté du 12 août 2021, formée après l'expiration du délai de recours contentieux contre cet arrêté par une lettre du

27 septembre 2021 et reçue le 29 septembre par la préfète du Val-de-Marne, n'était pas recevable et ne pouvait qu'être rejetée.

4. Au cas d'espèce, il n'y a pas lieu de s'écarter, pour la seconde demande d'abrogation du 28 juillet 2022, réceptionné le 2 août suivant, de ce raisonnement juridique, lequel n'a au demeurant même pas été contesté par le requérant ou son conseil par la voie de l'appel. Par suite, la requête par laquelle M. B demande la suspension du refus opposé à sa demande tendant au retrait de l'arrêté du 12 août 2021, formée après l'expiration du délai de recours contentieux contre cet arrêté par une lettre du 28 juillet 2022 et reçue le 2 août par la préfète du Val-de-Marne, n'est pas plus recevable que la première et doit donc être rejetée.

Sur le caractère abusif de la requête :

5. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. " La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. Or, compte tenu de ce qui a été développé au point précédent, M. B doit être considéré comme ayant présenté une requête revêtant un caractère abusif. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu pour l'instant de faire application des dispositions précitées de l'article R. 741-12 du code de justice administrative et mettant à la charge du requérant une amende pour recours abusif.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.

Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 9 décembre 2022.

Le juge des référés,

Signé : C. Freydefont

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2211817