Legislator Jurisprudence & Législation
2211814 Généré par l'IA

Foreign National v. Order of Departure and Legal Aid Denial

Numéro de cause 2211814
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought provisional legal aid and the annulment of an order obligating him to leave French territory within thirty days, arguing the order was incompetently issued, insufficiently reasoned, violated his right to be heard, and incorrectly designated the destination country due to return risks. The court provisionally granted legal aid but rejected the claims for annulment, finding the delegation of signature for the order was valid, the obligation to leave was sufficiently motivated by citing the rejection of the asylum application, the applicant had the opportunity to present his case during the asylum procedure, and he failed to substantiate any risks upon return to his country of origin.

Regeste Legislator

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article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Foreign National v. Order of Departure and Legal Aid Denial: The court provisionally granted legal aid but rejected the claims for annulment, finding the delegation of signature for the order was valid, the obligation to leave was sufficiently motivated by citing the rejection of the asylum application, the applicant had the opportunity to present his case during the asylum procedure, and he failed to substantiate any risks upon return to his country of origin.

Mots-clés

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procédure d'asile assistance judiciaire provisoire départ du pays ressortissants étrangers droit au retour mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ".
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La décision en litige, qui vise les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que la demande d'asile présentée par le requérant a été rejetée.
Article 1er
The court granted provisional legal aid based on the urgency of the matter.
Article 2
The court rejected the appellant's request to annul the prefectural order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court granted provisional legal aid based on the urgency of the matter.

Article 2

The court rejected the appellant's request to annul the prefectural order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :

1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

M. C soutient que :

- la mesure d'éloignement est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de faire valoir des observations sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 20 septembre 2022 à 14h30, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 17 juin 2022, le préfet de Seine-Saint-Denis a obligé M. A C, ressortissant bangladais à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande l'annulation de ces décisions.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

3. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué :

4. Par un arrêté du 25 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme B E, en sa qualité de cheffe du bureau de l'asile, pour signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de leur auteur manque en fait.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

5. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ".

6. La décision en litige, qui vise les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que la demande d'asile présentée par le requérant a été rejetée. Elle comporte ainsi l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble de la situation de l'intéressé. Cette décision satisfait donc à l'exigence de motivation prévue par l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Le requérant a pu présenter les observations sur sa situation qu'il estimait utiles dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile, laquelle a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 mars 2022. Il n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêché de présenter des observations ou des documents avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté querellé a été pris en méconnaissance du droit d'être entendu.

8. M. C, dont la demande d'asile a été rejetée, ainsi qu'il a été dit au point 7, ne justifie pas qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis 17 juin 2022 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. C est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.

La magistrate désignée, La greffière,

Signé Signé

N. D P. Demol

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2211814