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2211808 Généré par l'IA

Execution of Prior Judgment Deemed Complete Due to Lack of Evidence of Non-Compliance

Numéro de cause 2211808
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial enforcement of a prior definitive judgment from August 14, 2018, which had annulled a police prefect's order to leave the territory and awarded the litigant €800 in legal costs, requesting the current prefect to re-examine the situation and imposing a daily fine for non-compliance. The court determined that since the parties failed to present any evidence of partial or total non-execution of the 2018 judgment, despite having been duly notified of the enforcement proceedings, the prior judgment must be considered executed, leading the Tribunal to rule that there was no longer any need to rule on the enforcement request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 921-6 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er; Execution of Prior Judgment Deemed Complete Due to Lack of Evidence of Non-Compliance: The court determined that since the parties failed to present any evidence of partial or total non-execution of the 2018 judgment, despite having been duly notified of the enforcement proceedings, the prior judgment must be considered executed, leading the Tribunal to rule that there was no longer any need to rule on the enforcement request.

Mots-clés

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procédure d'exécution action en constatation notification de la décision sanction disciplinaire du notaire antécédents arrêts en appréciation de validité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final dispositive order stating that no decision is necessary regarding the request for execution of the prior judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1806261, en date du 14 août 2018, le tribunal a annulé l'arrêté du préfet de police de Paris du 11 juin 2018 et a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2020, M. A B, représentée par Me Levy, demande l'exécution de ce jugement, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre en date du 18 novembre 2020 et du 7 juin 2022, le président du Tribunal a rappelé au préfet de police de Paris les termes de la requête mentionnée ci-dessus.

Par une lettre en date du 7 juin 2022, le président du Tribunal a rappelé au préfet du Val-d'Oise les termes du courrier mentionné ci-dessus.

Par ordonnance du 24 août 2022, le président du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n°1806261 du 14 août 2018, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2024, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".

2. Par un jugement n° 1806261 rendu le 14 août 2018, devenu définitif, le tribunal a a annulé l'arrêté du 11 juin 2018 par lequel le préfet de police de Paris a obligé M. A B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de ce jugement et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par ce même jugement, le tribunal a condamné l'Etat à verser à M. A B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il résulte de l'instruction que, alors que les parties ont reçu communication de l'ordonnance d'ouverture de la procédure juridictionnelle et ont été averties du jour de l'audience, celles-ci n'ont pas produit d'éléments sur l'éventuelle inexécution partielle ou totale du jugement du 14 août 2018. Par suite, le jugement n° 1806261 du 14 août 2018 doit être regardé comme ayant été exécuté et il n'y a plus lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution du jugement n°1806261 du 14 août 2018, présentée par M. B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 juillet 2024.

Le Magistrat désigné,

Signé

F. Beaufaÿs La greffière,

Signé

O. El Moctar

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris et au préfet du

Val-d'Oise en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2