Legislator Jurisprudence & Législation
2211798 Généré par l'IA

Refusal to Order Urgent Issuance of Residency Permit Due to Lack of Urgency and Prior Administrative Action

Numéro de cause 2211798
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial relief under administrative law to compel the prefect to rule on their residency permit application within three days and to issue a receipt with work authorization, arguing urgency; however, the court found that the urgency prerequisite for ordering such interim measures under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code was not met, primarily because the administration had already scheduled an appointment for the applicant to submit necessary documents, and furthermore, the existence of an implicit rejection of the initial application due to administrative silence from a previous date constituted an obstacle to the requested urgent measures. Consequently, the court declined to rule on the orders requested under Article L. 521-3 and rejected the ancillary claim for costs, as the applicant had not justified expenses and had contributed to the delay in processing their file.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal to Order Urgent Issuance of Residency Permit Due to Lack of Urgency and Prior Administrative Action: 521-3 of the Administrative Justice Code was not met, primarily because the administration had already scheduled an appointment for the applicant to submit necessary documents, and furthermore, the existence of an implicit rejection of the initial application due to administrative silence from a previous date constituted an obstacle to the requested urgent measures. Consequently, the court declined to rule on the orders requested under Article L. 521-3 and rejected the ancillary claim for costs, as the applicant had not justified expenses and had contributed to the delay in processing their file.

Mots-clés

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défaut d'urgence autorisations de travail référé frais administratifs frais accessoires requête en nomination

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative

The court did not rule on the claims filed under this article, stating there was no need to rule on them.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the applicant's claims presented under this article regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 7 décembre 2022 et

16 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Laporte, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou au sous-préfet de Nogent-sur-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de 3 jours ouvrés à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 3 jours ouvrés à compter de la notification de l'ordonnance.

3°) de rendre la présente ordonnance immédiatement exécutoire ;

4°) de l'informer sans délai de la date et de l'heure d'une audience publique ;

5°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un dépôt de pièces en date du 4 janvier 2023, le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a envoyé une convocation à un rendez-vous afin de déposer les pièces nécessaires au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A.

Vu : les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.

3. Il résulte de l'instruction que la préfète du Val-de-Marne a donné rendez-vous à M. B A, ressortissant ivoirien né le 10 novembre 1995, pour le 6 février 2023 à

9 heures afin de réexaminer sa demande de titre de séjour. M. A fait valoir en réponse la complétude de son dossier et l'inutilité du rendez-vous sans en apporter la preuve. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, lesquelles étaient au demeurant infondées compte tenu de l'existence d'une décision implicite de rejet de sa demande du 23 mai 2022 née du silence gardé pendant de quatre mois sur celle-ci, soit à compter du 24 septembre 2022, en application des articles R* 432-1 et

R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décision implicite qui faisait de toutes façons obstacle au prononcé par le juge des référés de mesures utiles en application de ce qui a été développé au point 2.

4. De plus, M. A ne justifie pas des frais non compris dans les dépens qu'il aurait exposés, celui-ci n'ayant pas fourni tous les documents nécessaires à l'examen de sa demande et donc ayant contribué au report de son instruction. Dans ces conditions, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées M. A au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.

Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne et au sous-préfet de Nogent-sur-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,