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2211798 Généré par l'IA

Administrative Delay in Residency Permit Appointment Leading to Urgent Judicial Review

Numéro de cause 2211798
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who entered the country as a minor, demonstrated an urgent situation due to the administrative inability to secure an appointment to file for a residency permit, which subsequently prevented her from pursuing professional opportunities, including a refused internship contingent on possessing such a permit. The administrative judge ruled that the administration must allow the foreign national's request to be examined within a reasonable time and, finding proof of urgency and a public service malfunction through the applicant's unsuccessful attempts to book an appointment, ordered the prefect to schedule a meeting within one month, while rejecting the request for a penalty and attorney's fees.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Administrative Delay in Residency Permit Appointment Leading to Urgent Judicial Review: The administrative judge ruled that the administration must allow the foreign national's request to be examined within a reasonable time and, finding proof of urgency and a public service malfunction through the applicant's unsuccessful attempts to book an appointment, ordered the prefect to schedule a meeting within one month, while rejecting the request for a penalty and attorney's fees.

Mots-clés

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émoluments administratifs requête en nomination contrôle juridictionnel ressortissants étrangers demande d'asile tardive retards de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the Prefect of Seine-Saint-Denis to summon Ms. A to an appointment within one month, based on the preceding consideration which cited Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision forms the primary legal basis for the injunction ordered in Article 1 of the final orders.

Article 2

Used to reject the remainder of the claims made in the petition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Ferchichi, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner un rendez-vous sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le système mis en place par la préfecture de la Seine-Saint-Denis ne permet pas un service public d'accueil continu et porte atteinte aux droits élémentaires des étrangers ;

- la condition d'urgence est remplie en ce que l'impossibilité de disposer d'un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour la place dans une situation précaire depuis une période anormalement longue et l'empêche d'exercer une activité professionnelle ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a tenté à diverses reprises de se connecter sur le site internet de la préfecture afin d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;

- la mesure sollicitée n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision de justice.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme Gosselin, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'injonction :

1. Les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative prévoient que : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

3. La circonstance qu'un demandeur soit en situation irrégulière ne fait pas obstacle à ce qu'il sollicite son admission au séjour, et il appartient à l'autorité administrative de permettre à l'étranger de voir son cas examiné dans un délai raisonnable, l'enregistrement d'une demande ne préjugeant d'ailleurs pas des suites données à son instruction par les services compétents.

4. Pour justifier l'urgence de la mesure sollicitée, Mme A, ressortissante cap-verdienne, née le 3 mars 2000 à Sao Miguel-Santiago (Cap Vert) soutient qu'elle est dans l'impossibilité de prendre rendez-vous pour déposer sa demande de titre, cette circonstance l'empêche d'exercer une activité professionnelle. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en 2014, mineure, et a été diplômé d'un CAP Assistant Manager au Lycée Eugène Delacroix à Créteil en 2022, qu'elle a postulé à un stage auprès de la sous-préfecture du Raincy qui a refusé sa candidature, après l'avoir accepté en raison de l'absence d'un titre de séjour, qu'elle produit plusieurs captures d'écran pour établir ses démarches infructueuses. Dès lors, par les pièces produites, Mme A démontre l'urgence de sa situation et un dysfonctionnement du service public. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner un rendez-vous dans un délai d'un mois, sans qu'il soit nécessaire d'assortir ce délai d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

5. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer Mme A à un rendez-vous dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil le 29 juillet 2022.

Le juge des référés

Signé

Signé

Signé

C. Gosselin

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2211798