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2211793 Généré par l'IA

Consulting Firm v. State Regarding COVID-19 Aid Eligibility Refusals

Numéro de cause 2211793
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company providing business and management consulting services sought the annulment of two administrative decisions refusing it eligibility for COVID-19 related "fixed costs consolidation" and "fixed costs rebound" aid for different periods in 2021 and 2022. The administrative court joined the two related claims and annulled the refusal decisions because they violated articles of the code concerning administrative relations by failing to include the legible name, surname, and title of the signatory, or sufficient identifying information, despite being notified via an electronic service, thus precluding verification of the author's competence, leading the court to order a re-examination of the aid applications and award costs to the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Consulting Firm v. State Regarding COVID-19 Aid Eligibility Refusals: The administrative court joined the two related claims and annulled the refusal decisions because they violated articles of the code concerning administrative relations by failing to include the legible name, surname, and title of the signatory, or sufficient identifying information, despite being notified via an electronic service, thus precluding verification of the author's competence, leading the court to order a re-examination of the aid applications and award costs to the applicant.

Mots-clés

Généré par l'IA
prestations de conseil aides accordées par les États frais administratifs informations et vérifications motifs de santé demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the applicant.
Article 1er
This article contains the operative part ordering the annulment of the contested decisions.
Article 2
This article contains the operative part ordering the Director to re-examine the applications.
Article 3
This article executes the order for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the operative part ordering the annulment of the contested decisions.

Article 2

This article contains the operative part ordering the Director to re-examine the applications.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the applicant.

Article 3

This article executes the order for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, enregistrée le 11 août 2022 sous le n° 2211793, et un mémoire enregistré le 31 juillet 2023, la société par actions simplifiée (SAS) DetN Associés, représentée par Me Fiorucci et Me Mariette, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle la direction générale des finances publiques lui a refusé le bénéfice du dispositif de l'aide " coûts fixes consolidation " à destination des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 au titre du mois de février 2022 ;

2°) d'enjoindre au directeur général des finances publiques de lui verser les sommes dues au titre de l'aide sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle remplit toutes les conditions légales pour bénéficier de l'aide sollicitée ;

- le refus qui lui a été opposé la place dans une situation économique difficile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les moyens de légalité externe sont inopérants ;

- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés, le secteur d'activité de la société requérante n'étant pas éligible au bénéfice de l'aide sollicitée ;

- en tout état de cause, il se devait de refuser l'aide, faute pour la société de remplir les conditions d'octroi de l'aide.

II. Par une requête, enregistrée le 11 août 2022 sous le n° 2211794, et un mémoire enregistré le 31 juillet 2023, la SAS DetN Associés, représentée par Me Fiorucci et Me Mariette, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle la direction générale des finances publiques lui a refusé le bénéfice de l'aide " coûts fixes rebond " à destination des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 au titre des mois de janvier à octobre 2021 ;

2°) d'enjoindre au directeur général des finances publiques de lui verser les sommes dues au titre de l'aide sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle remplit toutes les conditions légales pour bénéficier de l'aide sollicitée ;

- le refus qui lui a été opposé la place dans une situation économique difficile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les moyens de légalité externe sont inopérants ;

- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés, le secteur d'activité de la société requérante n'étant pas éligible au bénéfice de l'aide sollicitée ;

- en tout état de cause, il se devait de refuser l'aide, faute pour la société de remplir les conditions d'octroi de l'aide.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 modifiée portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;

- le décret n° 2021-1430 du 3 novembre 2021 instituant une aide " coûts fixes rebond " visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 ;

- le décret n° 2022-111 du 2 février 2022 instituant une aide dite " coûts fixes consolidation " visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Oriol, présidente-rapporteure ;

- les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public ;

- et les observations de Me Mariette, représentant la SAS DetN Associés.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) DetN Associés, dont le siège est situé à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), exerce une activité de conseil pour les affaires et la gestion. Par les présentes requêtes, elle demande au tribunal d'annuler les décisions des 14 juin 2022 et 21 juin 2022 par lesquelles la direction générale des finances publiques lui a refusé le bénéfice des aides " coûts fixes consolidation " et " coûts fixes rebond " à destination des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19, au titre du mois de février 2022, d'une part, et des mois de janvier à octobre 2021, d'autre part.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n°s 2211793 et 2211794 présentées par la SAS DetN Associés présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul et même jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs au refus d'octroi de l'aide accordée dans le cadre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, qui relève de la catégorie des subventions, ne peuvent être portés que devant le juge de l'excès de pouvoir. Il ne s'agit donc pas de recours de plein contentieux, contrairement à ce que soutient l'administration fiscale.

4. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". Selon l'article L. 212-2 du même code : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice () ".

5. Il ressort des pièces des dossiers que les décisions attaquées, notifiées par l'intermédiaire d'un téléservice, ne comportent pas les mentions du prénom, du nom et de la qualité de leur auteur, mais uniquement, et au mieux, les mentions " Direction générale des finances publiques ", " TF 133 " et " TF 166 ". Ces mentions ne permettent pas de s'assurer de la compétence de leur auteur, en méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, qui n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à fonder une annulation, que la SAS DetN Associés est fondée à demander l'annulation des décisions des 14 juin 2022 et 21 juin 2022 par lesquelles la direction générale des finances publiques, qui n'était pas en situation de compétence liée, lui a refusé le bénéfice des aides " coûts fixes consolidation " et " coûts fixes rebond " à destination des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19, au titre du mois de février 2022, d'une part, et des mois de janvier à octobre 2021, d'autre part.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine de réexaminer les demandes de la SAS DetN Associés, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : Les décisions des 14 juin 2022 et 21 juin 2022 par lesquelles la direction générale des finances publiques a refusé à la SAS DetN Associés le bénéfice des aides " coûts fixes consolidation " et " coûts fixes rebond " à destination des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19, au titre du mois de février 2022, d'une part, et des mois de janvier à octobre 2021, d'autre part, sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine de réexaminer les demandes de la SAS DetN Associés, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à la SAS DetN Associés la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions des requêtes de la SAS DetN Associés sont rejetées pour le surplus.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS DetN Associés et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.

Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Gay-Heuzey, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.

La présidente-rapporteure,

Signé

C. ORIOL

L'assesseure la plus ancienne,

Signé

C. CORDARYLa greffière,

Signé

M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation,

La greffière

N°s 2211793 - 2211794