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2211787 Généré par l'IA

Foreign National Residency Reporting Obligation Challenge Upheld

Numéro de cause 2211787
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national subject to an order of residence pending transfer to another EU country challenged the requirement to report twice weekly to the police station, arguing that her existing serious health conditions, including HIV requiring regular medical follow-up and psychological distress, rendered the obligation a manifest error of assessment because it impeded her movement and ability to attend necessary medical appointments. The court rejected the challenge, reasoning that while the applicant had recognized medical fragility, she failed to provide conclusive evidence demonstrating that the twice-weekly reporting obligation genuinely prevented her from traveling to the police station or attending her medical appointments before her transfer, thus finding the residency measure neither unjustified nor disproportionate.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National Residency Reporting Obligation Challenge Upheld: The court rejected the challenge, reasoning that while the applicant had recognized medical fragility, she failed to provide conclusive evidence demonstrating that the twice-weekly reporting obligation genuinely prevented her from traveling to the police station or attending her medical appointments before her transfer, thus finding the residency measure neither unjustified nor disproportionate.

Mots-clés

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obligation de résidence ressortissants étrangers séjour hebdomadaire rapport de police transmission de preuves pays européens

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in relation to the rejection of the applicant's request for costs.
article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article rejects the applicant's request (the main ground for the decision).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the applicant's request (the main ground for the decision).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in relation to the rejection of the applicant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Rouleau, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son état de santé l'empêche de se mouvoir librement et sans douleur au quotidien et qu'elle présente une importante détresse psychologique.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé.

Par une décision du 9 septembre 2022, Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale.

Le président du tribunal a désigné Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 16 décembre 2002, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 17 juillet 2022. Le 22 juillet 2022, elle a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 5 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile. Par un arrêté du même jour, il l'a assignée à résidence dans le département de la Mayenne pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 6 septembre 2022. Mme A demande uniquement l'annulation de ce dernier arrêté.

2. Mme A soutient que l'obligation de se présenter tous les mardis et jeudis sauf les jours fériés à 8 heures au commissariat de police de Laval est injustifiée au regard de son état de santé qui l'empêche de se déplacer librement sans douleur. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est affectée du VIH et nécessite " un suivi médical régulier ainsi qu'un traitement médicamenteux au long cours ". Il ressort du compte rendu hospitalier du 7 septembre 2022 qu'elle sera reçue dans un délai de quinze jours par le docteur en charge de son suivi qui devrait également l'orienter vers un psychologue et un gynécologue et organiser lors de la prochaine consultation une échographie abdominale. Dans ces conditions et malgré la fragilité médicale et psychologique de Mme A, cette dernière ne justifie par aucun élément probant ne pas être en mesure de se déplacer au commissariat deux fois par semaine ni que cette obligation l'empêche de pouvoir assister à des rendez-vous médicaux avant l'exécution de son transfert vers l'Espagne. Dans ces conditions, la mesure d'assignation à résidence n'est pas injustifiée ni disproportionnée et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

3. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence. Par suite, sa requête, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Julien Rouleau.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 202La magistrate désignée,

H. C

La greffière,

M-C. MINARDLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,