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2211785 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Implicit Rejection of Residence Permit Renewal)

Numéro de cause 2211785
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose prior student residence permit expired in November 2021, requested in an emergency proceeding under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code that the prefect order an appointment to obtain a job-seeking residence permit or, alternatively, be issued a receipt authorizing work while the request was pending. The court rejected the request because the administrative silence on the underlying renewal application, submitted within the prescribed deadlines in 2021, resulted in an implicit rejection by January 2022 at the latest, as per the relevant residency code provisions, which constitutes an existing administrative decision that bars the judge from ordering useful interim measures under Article L. 521-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National v. Prefect (Implicit Rejection of Residence Permit Renewal): 521-3 of the Administrative Justice Code that the prefect order an appointment to obtain a job-seeking residence permit or, alternatively, be issued a receipt authorizing work while the request was pending. The court rejected the request because the administrative silence on the underlying renewal application, submitted within the prescribed deadlines in 2021, resulted in an implicit rejection by January 2022 at the latest, as per the relevant residency code provisions, which constitutes an existing administrative decision that bars the judge from ordering useful interim measures under Article L. 521-3.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de séjour ressortissants étrangers autorisations de travail décision étrangère obligation de résidence

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This provision was the legal basis invoked by the applicant for which the request was ultimately rejected.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article, concerning costs, was cited in the dispositive concerning the rejection of related claims.
article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L.
Article 1er
This article contains the dispositive order to reject the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order to reject the request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the legal basis invoked by the applicant for which the request was ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, concerning costs, was cited in the dispositive concerning the rejection of related claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022 sous le n° 2211785, Mme A B, demeurant 12 rue Paul Cézanne à Créteil (94000), représentée par Me Reynolds, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète du Val-de-Marne du lui délivrer un rendez-vous sous 15 jours, sous astreinte de

150 euros par jour de retard, afin qu'elle puisse obtenir son titre de séjour " recherche d'emploi " ; subsidiairement, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail le temps d'examiner sa demande ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " ; aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "

2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () "

4. Enfin, aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. "

5. Il résulte de l'instruction que Mme A B, ressortissante nigérienne née le 29 avril 1994 à Niamey, était titulaire d'un visa long séjour valant titre de séjour " étudiant " valable jusqu'au 13 novembre 2021 dont elle a souhaité obtenir le renouvellement. Elle a à cette fin déposé une demande de renouvellement dans les délais prescrits, soit entre le cent vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour, et s'est vu remettre par les services de la préfecture du Val-de-Marne des attestations de prolongation d'instruction de sa demande dont la dernière expirait le 6 octobre 2022. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, toutes mesures utiles afin que la préfète du Val-de-Marne lui délivre un rendez-vous pour qu'elle puisse obtenir son titre de séjour " recherche d'emploi " ou, subsidiairement, afin qu'elle lui délivre un récépissé avec autorisation de travail le temps d'examiner sa demande.

6. Or, il résulte de ce qui a été développé au point précédent que la demande de renouvellement du titre de la requérante a été enregistrée entre le 13 juillet et le 13 septembre 2021 ; par suite, en application des dispositions précitées des articles R* 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois au plus tard le 14 janvier 2022. Cette décision implicite fait obstacle au prononcé par le juge des référés de mesures utiles sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, en application de ce qui a été développé au point 2.

7. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence ou sur le caractère utile des mesures sollicitées, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquences les conclusions à fin d'astreinte et tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du même code.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.

Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 9 décembre 2022.

Le juge des référés,

Signé : C. Freydefont

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

No2211785