Annulment of Refusal of Transport Aid Based on Misapplication of CSG Thresholds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a departmental decision from July 2022 that refused her the "forfait Améthyste" transport aid, based on her reference tax income exceeding the eligibility threshold by 46 euros. The court reasoned that, in reviewing such administrative decisions concerning social aid rights, it must examine the merits based on the facts established during the instruction, rather than just the legality of the initial decision. Applying the relevant departmental social aid regulation, which required eligibility for the reduced rate of General Social Contribution (CSG) (3.8%), the court determined that the department failed to account for the updated 2022 CSG thresholds; the petitioner's 2020 reference tax income of 14,450 euros, when measured against the circular's established range of 11,431 to 14,943 euros for the 3.8% rate, actually qualified her for the reduced rate, leading the tribunal to annul the refusal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article R. 772-8 du code de justice administrative, article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, article 1417 du code général des impôts; Annulment of Refusal of Transport Aid Based on Misapplication of CSG Thresholds: The court reasoned that, in reviewing such administrative decisions concerning social aid rights, it must examine the merits based on the facts established during the instruction, rather than just the legality of the initial decision. Applying the relevant departmental social aid regulation, which required eligibility for the reduced rate of General Social Contribution (CSG) (3.8%), the court determined that the department failed to account for the updated 2022 CSG thresholds; the petitioner's 2020 reference tax income of 14,450 euros, when measured against the circular's established range of 11,431 to 14,943 euros for the 3.8% rate, actually qualified her for the reduced rate, leading the tribunal to annul the refusal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order annulling the administrative decision.
Cited in the reasoning section regarding the procedure for examining rights based on the case file, which informs the final decision.
Cited in the procedural background concerning the dispensation of the public rapporteur's conclusions.
Cited in the procedural background regarding the designation of the judge to rule on the matter.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le bénéfice du forfait Améthyste.
Elle soutient que le refus de renouveler ce forfait tient au dépassement de son revenu fiscal de référence de 46 euros par rapport au seuil retenu de 14 404 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 septembre 2022 et 18 août 2023, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante ne remplit pas les conditions pour bénéficier du forfait Améthyste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le règlement départemental d'aide sociale de la Seine-Saint-Denis ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bernabeu, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bernabeu a été lu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité le 14 avril 2022 le bénéfice d'une aide à la mobilité pour les personnes âgées et les personnes handicapées dit forfait Améthyste auprès du département de la Seine-Saint-Denis. Par une décision du 11 juillet 2022, le département de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder le forfait Améthyste, au motif que son revenu fiscal de référence dépassait celui fixé pour l'attribution d'une telle aide. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision.
Sur l'office du juge :
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
Sur le cadre du litige :
3. Aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'action sociale et des familles : " L'admission à une prestation d'aide sociale est prononcée au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions du règlement départemental d'aide sociale mentionné à l'article L. 121-3 ". Aux termes de l'article L. 121-3 du code précité : " Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le conseil départemental adopte un règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département ".
4. Aux termes de l'annexe 28 A de la fiche 28 du règlement départemental d'aide sociale de la Seine-Saint-Denis : " Le forfait Améthyste est un titre de transport annuel délivré par le département de la Seine-Saint-Denis sous conditions, valable sur l'ensemble du réseau de transport en commun public d'Ile-de-France [] 2-Conditions d'attribution /Pour obtenir le forfait Améthyste, le demandeur doit résider depuis au moins un an en Seine-Saint-Denis et relever de l'une des catégories suivantes : [] /Le forfait Améthyste est attribué sans condition de ressources pour les personnes âgées de 65 ans et plus, anciens combattants ou veuves de guerre. Pour les autres catégories de demandeur, seuls prétendre à cette prestation, les personnes qui ne paient pas l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou qui ont un montant d'impôt inférieur au seuil de recouvrement fixé par l'administration fiscale et dont le revenu fiscal de référence ouvre droit à l'application du taux minoré de la contribution sociale généralisée (CSG) [] ". Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier du forfait Améthyste, les demandeurs relevant d'une des catégories pour lesquelles la condition de ressources est applicable doivent justifier être assujettis au taux réduit de la contribution sociale généralisée, soit 3,8 %.
5. Aux termes de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale : " [] II. Par dérogation au I : [] 2° Sont assujetties à la contribution au taux de 8,3 % les pensions de retraite, et les pensions d'invalidité. /III. Par dérogation aux I, II et III bis, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 % les revenus mentionnés au 1° et au premier alinéa du 4° du II de l'article L. 136-1-2 des personnes : /1° D'une part, dont les revenus définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts perçus l'avant-dernière année excèdent 11 128 € pour la première part de quotient familial, majorés de 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire. [] ; /2° D'autre part, dont les revenus définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts perçus l'avant-dernière ou l'antépénultième année sont inférieurs ou égaux à 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. [] /III bis. Par dérogation aux I et II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 % les revenus mentionnés au 1° du II de l'article L. 136 1-2 perçus par les personnes dont les revenus de l'avant-dernière année, définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts : [] /III ter. Les seuils mentionnés aux III et III bis sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, constatée pour l'avant-dernière année et arrondis à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1 [] ". La circulaire du 21 décembre 2021 de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, publiée sur le site internet de cet organisme, diffuse les barèmes permettant de déterminer le taux de la contribution sociale généralisée applicable aux pensions de retraite à compter du 1er janvier 2022, par un renvoi à la lettre ministérielle D-21-0528198 du 20 décembre 2021 relatif au barème applicable en 2022. Cette circulaire prévoit ainsi que pour l'assujettissement au taux de 3,8 % en 2022, le revenu fiscal de référence pour 2020 doit être compris entre 11 431 et 14 943 euros pour une part.
Sur la requête de Mme A :
6. Il résulte de l'instruction que le revenu fiscal de référence de Mme A pour l'année 2020 était de 14 450 euros pour 1 part. Il s'ensuit que le taux de la contribution sociale généralisée qui lui était applicable pour l'année 2022 était le taux réduit de 3,8 %. Par suite, et contrairement à ce qu'a retenu le département de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas pris en compte l'actualisation des seuils d'assujettissement à la contribution sociale généralisée pour 2022, Mme A remplissait la condition de ressources prévue par les dispositions du règlement d'aide sociale de la Seine-Saint-Denis précitées et, partant, pouvait bénéficier du forfait Améthyste au titre de l'année 2022.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision 11 juillet 2022 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 11 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a refusé le bénéfice du forfait Améthyste à Mme A est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024.
Le magistrat désigné,
S. BernabeuLa greffière,
D. Coulibaly
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.