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2211774 Généré par l'IA

Mootness of Injunction Regarding Residency Permit Renewal Appointment

Numéro de cause 2211774
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, previously holding renewable residency permits based on private and family life, sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for the renewal of his residency permit and to issue a receipt with work authorization, after an earlier administrative order had been issued regarding an appointment. The court determined that since the prefect subsequently scheduled the appointment for September 14, 2022, to issue the receipt for the "private and family life" residency permit renewal application with work authorization, the application for an injunction had become moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the injunctive claims, while rejecting the remaining requests.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Injunction Regarding Residency Permit Renewal Appointment: The court determined that since the prefect subsequently scheduled the appointment for September 14, 2022, to issue the receipt for the "private and family life" residency permit renewal application with work authorization, the application for an injunction had become moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the injunctive claims, while rejecting the remaining requests.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation autorisations de travail ressortissants étrangers autorisation de séjour échue requête en nomination détermination du domicile civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to state that there is no longer a need to rule on the injunction requests (conclusions to injunction).

Article 2

Used to reject the remaining claims of the application.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. N'Dongo-Sindo, ressortissant centrafricain, né le 31 juillet 1995, fait valoir qu'il est entré sur le territoire français à l'âge de trois ans. Il a été mis en possession d'un titre de séjour " vie privée et familiale " valable du 18 septembre 2015 au 17 septembre 2016, renouvelé jusqu'au 14 décembre 2018. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et obtenu un rendez-vous en préfecture le 20 octobre 2021 afin que lui soit remis un récépissé suite à une injonction prononcée le 27 septembre 2021 par le juge des référés du tribunal. Il a, depuis lors, obtenu un titre de séjour " étudiant " valable jusqu'au 24 juillet 2022. Par la présente requête, M. N'Dongo-Sindo demandé au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet du Val-d'Oise a adressé une convocation à M. N'Dongo-Sindo l'invitant à se rendre en préfecture le 14 septembre 2022 afin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travail. Par ailleurs, le préfet fait valoir qu'une décision de renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " a été prise à son profit. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction qui ont perdu leur objet.

Sur les frais du litige :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. N'Dongo-Sindo.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A N'Dongo-Sindo et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera délivrée au préfet du Val-d'Oise

Fait à Cergy, le 13 septembre 2022.

La juge des référés,

signé

C. Van Muylder

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 22117742