Legislator Jurisprudence & Législation
2211770 Généré par l'IA

Claimant v. Administration Regarding Classification of Post-Accident Sick Leave

Numéro de cause 2211770
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected a request to annul a letter reaffirming that the claimant's sick leaves subsequent to September 28, 2007, following the consolidation of a 2006 work-related accident, were to be covered as ordinary sick leave, not as work-related pathology, and the subsequent rejection of his administrative appeal. The court ruled that the challenged letter merely confirmed a prior, final administrative decision from 2008 regarding the work-related status of the claimant's illness, a decision the claimant was aware of by March 2021, making the current claim against the 2022 letter time-barred after the expiration of a reasonable one-year appeal period. Furthermore, the court deemed the claimant's additional arguments challenging procedural aspects of his career reconstruction and underlying prior decisions to be either irrelevant to the current appeal against the confirmatory letter or insufficiently detailed to be considered.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Administration Regarding Classification of Post-Accident Sick Leave: The court ruled that the challenged letter merely confirmed a prior, final administrative decision from 2008 regarding the work-related status of the claimant's illness, a decision the claimant was aware of by March 2021, making the current claim against the 2022 letter time-barred after the expiration of a reasonable one-year appeal period. Furthermore, the court deemed the claimant's additional arguments challenging procedural aspects of his career reconstruction and underlying prior decisions to be either irrelevant to the current appeal against the confirmatory letter or insufficiently detailed to be considered.

Mots-clés

Généré par l'IA
congé de maladie positions administratives accidents de travail demande de prestation d'assurance perte de travail temporaire incapacité de travail médicale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly rejects the appellant's request in the final order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court's decision is silent on the costs mentioned in the appellant's request (point 3 of the request, which cited this article), so it is not included in the dispositive.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 6 et 27 juillet 2022 et les 30 mars, 17 avril, 24 mai et 27 juin 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le courrier du 11 avril 2022 du recteur de l'académie de Créteil en tant qu'il l'informe que les arrêts de travail dont il a bénéficié postérieurement au 28 septembre 2007, date de consolidation d'un accident de service survenu le 4 septembre 2006, sont pris en charge au titre du congé de maladie ordinaire, et non au titre d'une pathologie déclarée imputable au service, ensemble la décision du 14 juin 2022 portant rejet de son recours gracieux dirigé contre ce courrier ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il doit être regardé comme soutenant que :

- la décision portant rejet implicite de son recours gracieux du 14 juin 2022 dirigé contre le courrier du 11 avril 2022 est entachée d'un défaut de motivation, dès lors que le recteur ne lui en a pas communiqué les motifs dans le délai d'un mois imparti par les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;

- les décisions intervenues dans le cadre de la reconstitution de sa carrière par l'administration sont entachées de vices de procédure, dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une enquête administrative, ni de l'avis du conseil médical ;

- elles sont entachées d'erreurs de fait ;

- elles méconnaissent les dispositions de l'article 63 alinéa 3 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article L. 1 du code général de la fonction publique ;

- elles sont entachées d'erreur d'appréciation, dès lors qu'il souffre d'une pathologie qui doit être déclarée imputable au service ;

- elles sont constitutives d'une sanction disciplinaire déguisée ;

- elles sont constitutives d'un défaut de reconstitution administrative de sa carrière ;

- elles sont entachées d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.

L'instruction a été clôturée par une ordonnance du 27 septembre 2023.

Des pièces complémentaires, enregistrées les 14,18, 26 et 27 décembre 2023 pour M. B, n'ont pas été communiquées.

Les parties ont été informées, par courrier du 3 janvier 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité de la requête, dès lors que le courrier du 11 avril 2022 attaqué, en tant qu'il rappelle à M. B que, par un courrier du 18 décembre 2008, il a été informé que les arrêts maladie communiqués à l'administration postérieurement au 28 septembre 2007 sont pris en charge au titre du congé de maladie ordinaire, ne présente aucun caractère décisoire.

M. B a présenté des observations en réponse à ce moyen par un mémoire enregistré le 9 janvier 2024, qui a été communiqué le jour-même au recteur de l'académie de Créteil.

Une note en délibéré a été enregistrée pour M. B le 16 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hardy, rapporteure,

- les conclusions de M. Löns, rapporteur public,

- et les observations de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, recruté comme ouvrier professionnel le 1er septembre 2002, a été titularisé le 1er septembre 2004, puis mis à disposition de la région Ile-de-France à compter du 27 décembre 2005. Le 4 septembre 2006, il a été victime d'un accident, reconnu par la suite imputable au service, et dont la date de consolidation a été fixée au 28 septembre 2007. Sa demande de reconnaissance d'une rechute de sa pathologie imputable au service a été rejetée par une décision du 18 décembre 2008, et ses arrêts de travail ont été pris en charge au titre du congé de maladie ordinaire. Faute d'avoir opté pour le statut de fonctionnaire territorial ou pour le maintien du statut de fonctionnaire de l'Etat, M. B a été placé d'office en position de détachement, sans limitation de durée, auprès de la région Ile-de-France, le 1er janvier 2009. Après avoir épuisé ses droits à congé de maladie, il a été placé en disponibilité d'office, pour raison de santé, à compter du 7 septembre 2009. Par un arrêté du 21 octobre 2011, le président du conseil régional d'Ile-de-France a mis fin au détachement de M. B à compter du

1er novembre 2011. Par la suite, l'intéressé n'a pas repris ses fonctions de manière effective, mais a continué à adresser au rectorat des arrêts maladie au titre de l'accident de service survenu le 4 septembre 2006, dont la date de consolidation avait pourtant été fixée au 28 septembre 2007, sans toutefois se présenter aux convocations devant le comité médical départemental qui lui ont été adressées par le rectorat de l'académie de Créteil entre 2016 et 2018, en vue d'apprécier son aptitude physique à l'exercice de ses fonctions. Par un courrier du 26 février 2019, M. B a sollicité son placement en congé de maladie au titre d'une pathologie imputable au service, ou en congé de longue maladie, ainsi que la reconstruction de sa carrière. Par un jugement n° 1907231 du 2 juillet 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision implicite née du silence gardé par le recteur de l'académie de Créteil sur cette demande, en raison d'un défaut de motivation, et a enjoint à l'administration de réexaminer la demande de M. B dans un délai de trois mois. Par un arrêté du 9 septembre 2021, l'administration a procédé au réexamen de la demande du requérant, en le déclarant inapte définitivement aux fonctions d'ouvrier professionnel à compter du 31 août 2021, et en débutant une procédure de reclassement par un courrier du 16 septembre 2021. Le 11 janvier 2022, M. B a transmis au recteur de l'académie de Créteil des certificats d'arrêt de travail au titre d'une prolongation d'accident de service. Par un courrier du 11 avril 2022, le recteur lui a rappelé que les arrêts de travail dont il a bénéficié postérieurement au 28 septembre 2007, date de consolidation des séquelles de l'accident de service du 4 septembre 2006, sont pris en charge au titre du congé de maladie ordinaire, qu'il a été placé en position normale d'activité à compter du 31 août 2021, et qu'il allait être affecté, dans le cadre de la procédure de reclassement qu'il a sollicitée, au collègue Jean Moulin de Neuilly-Plaisance à compter du 28 mars 2022. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le courrier du 11 avril 2022, ensemble la décision du 14 juin 2022 portant rejet de son recours gracieux dirigé contre ce courrier.

Sur les conclusions à fin d'annulation du courrier du 11 avril 2022 :

2. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée, ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.

3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 18 décembre 2008, qui comportait, par ailleurs, la mention régulière des voies et délais de recours, le recteur de l'académie de Créteil a rejeté, après avis du comité médical siégeant en commission de réforme du 9 décembre 2008, la demande de M. B tendant, d'une part, à ce que l'administration reconnaisse l'existence d'une rechute de son accident de service du 4 septembre 2006, eu égard à la date de consolidation des séquelles liées à cet accident, le 28 septembre 2007, et à l'absence de fait nouveau depuis cette date, et, d'autre part, à ce que les congés de maladie postérieurs à la date de consolidation soient pris en charge au titre d'une pathologie déclarée imputable au service.

4. En l'espèce, il ressort des termes du jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 1907231 du 2 juillet 2021 que M. B a acquis connaissance de la décision du 18 décembre 2008, au plus tard, à la date de la clôture de l'instruction dans cette autre instance, soit le 16 mars 2021. Dès lors, cette décision a acquis un caractère définitif le 17 mars 2022, date à laquelle le délai raisonnable d'un an durant lequel un recours contentieux pouvait être exercé, a expiré. Il s'ensuit que le courrier du 11 avril 2022, qui réitère le refus du recteur, au regard de la date de consolidation des séquelles liées à l'accident de service, le 28 septembre 2007, et à l'absence de fait nouveau depuis cette date, de prendre en charge les congés de maladie de M. B postérieurs à la date de consolidation du 28 septembre 2007, au titre d'une pathologie déclarée imputable au service, présente, eu égard au caractère définitif de la décision du 18 décembre 2008, et en l'absence de circonstances de droit ou de fait nouvelles, un caractère purement confirmatif de la décision du 18 décembre 2008. Par suite, les conclusions de la requête sont, pour ce motif, irrecevables, et doivent être rejetées.

5. En tout état de cause, les moyens que semble soulever M. B, de manière difficilement intelligible, et tirés de l'absence d'enquête administrative, de l'absence de saisine du comité médical, de l'erreur de fait, de la méconnaissance des dispositions de l'article 63 alinéa 3 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article L. 1 du code général de la fonction publique, de l'erreur d'appréciation, de l'existence d'une sanction disciplinaire déguisée, et du détournement de pouvoir, d'une part, ne sont pas assortis de précisions claires et suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, et, d'autre part, sont dirigés contre des décisions antérieures au courrier du 11 avril 2022, intervenues dans le cadre de la régularisation de sa situation administrative et de la reconstitution de sa carrière, et seraient inopérants dans le cadre de conclusions dirigées contre le courrier attaqué, de sorte qu'ils ne pourraient qu'être écartés.

6. Enfin, si M. B semble soutenir que l'administration n'a pas procédé à une reconstitution régulière de sa carrière en exécution de l'injonction prononcée par le jugement du Tribunal n° 1907231 précité, ce réexamen n'imposait toutefois pas une telle reconstitution, alors qu'il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier qu'il n'était pas placé dans une position administrative régulière au cours de la période en litige.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant rejet implicite du recours gracieux dirigé contre le courrier du 11 avril 2022 :

7. S'il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté, l'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative.

8. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré du défaut de motivation, soulevé à l'encontre de la décision portant rejet implicite du recours gracieux dirigé contre le courrier du 11 avril 2022, doit être écarté comme inopérant.

9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la rectrice de l'académie de Créteil.

Délibéré après l'audience du 15 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Myara, président,

M. Laforêt, premier conseiller,

Mme Hardy, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024.

La rapporteure,

M. Hardy

Le président,

A. MyaraLe greffier,

L. Dionisi

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.