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2211767 Généré par l'IA

Algerian National Residence Permit Renewal Case

Numéro de cause 2211767
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled the implicit rejection by the police prefect of an Algerian national's request to renew his one-year private and family life residence permit and to obtain a ten-year permit, concluding that maintaining the refusal constituted a disproportionate infringement on the applicant's right to respect for his private and family life, given his regular entry as the spouse of a French national, subsequent legal residence through marriage to another resident and the birth of a child in France, and his stable professional integration evidenced by an indefinite contract in sales management since 2017. Consequently, the court ordered the police prefect to issue the applicant a one-year residence certificate under the "vie privée et familiale" status within two months, rejecting the claim for the ten-year permit due to insufficient proof of eligibility, and awarded the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968; Algerian National Residence Permit Renewal Case: Consequently, the court ordered the police prefect to issue the applicant a one-year residence certificate under the "vie privée et familiale" status within two months, rejecting the claim for the ten-year permit due to insufficient proof of eligibility, and awarded the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation d'entrée autorisation de séjour acte de naissance positions administratives droits de la famille

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive to order the State to pay the applicant's costs.
article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968
This provision, concerning the conditions for issuing a one-year residence certificate based on private and family life, was the basis for annulling the implicit refusal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968

This provision, concerning the conditions for issuing a one-year residence certificate based on private and family life, was the basis for annulling the implicit refusal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to order the State to pay the applicant's costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, M. B C, représenté par Me Harir, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an et sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ou, à défaut, de lui renouveler son certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une incompétence de son auteur ;

- elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle méconnait l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle méconnait les stipulations du 5 de l'article 6 et celles de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-le code des relations entre le public et l'administration ;

-le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Khansari a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant algérien né le 17 novembre 1979, est entré en France le 11 avril 2012 muni d'un visa C en qualité de conjoint d'une ressortissante française et a obtenu un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an délivré le 19 juin 2012. Il s'est ensuite vu délivrer des certificats de résidence algérien successifs portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an entre 2017 et 2021. Par une demande du 26 juillet 2021, il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien d'une durée d'un an ainsi que la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans. M. C demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur cette demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré régulièrement en France le 11 avril 2012 muni d'un visa Schengen en qualité de conjoint d'une ressortissante française et qu'il s'est vu délivrer le 12 juin 2012 un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a divorcé de sa première épouse au cours de l'année 2013, qu'il s'est remarié le 8 avril 2016 avec MmeDa A, ressortissante algérienne résidant régulièrement en France, et que le couple a eu une fille née le 31 mars 2020 sur le territoire national. En outre, l'intéressé a bénéficié de certificats de résidence algérien successifs d'une durée d'un an entre 2017 et 2021. Enfin, M. C justifie d'une insertion professionnelle en France, dès lors qu'il a occupé différents emplois en qualité de vendeur entre 2014 et 2016 et qu'il est employé, depuis 2017, en qualité de responsable de département au sein d'un magasin de la société Primark, avec laquelle il a conclu un contrat à durée indéterminée. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir qu'en prenant la décision attaquée, le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionné. Par suite, la décision attaquée doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

4. Eu égard aux motifs du présent jugement et dès lors qu'il n'est pas établi que M. C remplit les conditions pour bénéficier d'un certificat de résidence valable dix ans, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E

Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. C est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " à M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Vidal, présidente,

Mme Grossholz, première conseillère,

M. Khansari, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024.

Le rapporteur,

A. KHANSARI

La présidente,

S. VIDAL

La greffière,

S. RUBIRALTA

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-1